Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2604020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Castaing, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Charente Maritime de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 mars 2026 jusqu’à ce que la cour administrative d’appel ait statué sur l’appel actuellement pendant ;
2°) d’enjoindre au préfet de s’abstenir de prononcer toute mesure d’embarquement jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel ;
3°) d’ordonner la cessation de la privation de sa liberté au-delà de la date normale de fin de peine, hors cadre légal de privation de liberté, dès lors qu’elle n’a pour objet que l’exécution forcée de la mesure d’expulsion contestée ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer, sa situation dans un délai de 30 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée car il doit être libéré mais il est maintenu en détention en vue de l’exécution de son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité arménienne, né le 20 avril 1977, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Charente Maritime de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
4. Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ».
5. Le litige soulevé par M. B… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que l’intéressé réside à La Rochelle (17), et qu’il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Rochefort (17). Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Poitiers et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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