Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 28 févr. 2025, n° 2403501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C épouse D, représentée par Me Banere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er juin 2022, la commission a répondu favorablement à sa demande en indiquant qu’elle devant être logée dans un logement de type T 4 et que l’ordonnance du 25 avril 2023 faisant injonction à l’Etat dans un délai de quatre mois n’a pas été exécutée ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et le coût de son relogement dans le parc privé s’élève à environ 1.000 euros par mois sur une durée de 12 mois.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Il soutient que la requérante a signé un bail le 8 août 2024 pour un logement T4 sur la commune de Cannes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ,
— les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes Maritimes a, par une décision du 1er juin 2022, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence avec enfants dans un logement de type T4. Le tribunal a, par une ordonnance du 25 avril 2023 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer dans un délai de quatre mois le logement de l’intéressée sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. N 'étant toujours pas relogée, elle a adressé une demande préalable d’indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu le 1er juin 2022 Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, eu égard à la sur-occupation de son logement composé de quatre enfants mineurs pour un logement de 25 m². Il résulte de l’instruction que la persistance de cette situation à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle supporte un loyer de 510 euros, charges comprises, pour un revenu de 2 301 euros composé de prestations sociales comprenant l’allocation logement d’un montant de 405 euros, manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Dans ces conditions, au regard de la composition du foyer, composé de quatre enfants mineurs, et du surcout de son loyer il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant l’indemnisation due, pour la période qui s’étend du 1er décembre 2022 au 8 août 2024, date à compter de laquelle, la requérante a signé un bail pour un logement T4 sur la commune de Cannes à la somme globale de 2 500 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme globale de
2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Banère et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403501
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Syndicat ·
- Réseau ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Anonyme ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Responsable ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Droit commun
- Université ·
- Ajournement ·
- Chimie ·
- Contrôle des connaissances ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention provisoire ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Attaque ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Magistrature ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Syndicat ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Département ·
- Garde ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Discothèque ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Urbanisme ·
- Aire de stationnement ·
- Activité ·
- Destination ·
- Métropole ·
- Boisson ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.