Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2604112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… D… B…, représentée par Me Soster-Harir demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée en France le 21 novembre 2025 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille C… – carte de séjour à solliciter » alors en cours de validité, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe C… le 5 décembre 2025, que son visa de court séjour est expiré depuis le 21 février 2026 sans qu’aucun titre de séjour ou attestation de prolongation d’instruction ne lui ait été délivré malgré ses multiples relances, que cette circonstance la place dans une situation irrégulière l’exposant à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante sera convoquée « dès le lundi 23 mars 2026 » pour une prise d’empreinte nécessaire à la finalisation de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… B…, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1999, est entrée en France le 21 novembre 2025 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille C… – carte de séjour à solliciter » alors en cours de validité et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe C… le 5 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise soutient avoir convoqué Mme B… « dès le lundi 23 mars 2026 » pour une prise d’empreinte nécessaire à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. La requérante, qui n’a pas répliqué, ne conteste pas l’existence de cette convocation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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