Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2400124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que la demande de logement social de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation en date du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Si M. A… demande l’annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier qu’une décision expresse reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente est intervenue le 27 septembre 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la requête de M. A…, dirigée contre une décision inexistante est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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