Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 avr. 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. D… A…, actuellement en détention provisoire à la maison d’arrêt de Gradignan, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié d’une délégation spéciale et publiée au profit de la signataire de l’arrêté attaqué, ni de l’absence ou de l’empêchement des personnes la précédant dans la chaîne de délégation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’entre pas dans le champ des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les articles 5 et 20 de la convention Schengen ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- il n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence celle de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, et une pièce, enregistrée le 26 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hannelas, substituant Me Lassort, représentant M. A…, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a déclaré avoir une chambre d’hôtel et les 800 euros qu’il a déclarés étaient suffisants pour les 2 jours qu’il avait l’intention de passer en France ; le prolongement de la détention provisoire n’est pas nécessairement l’indice de ce qu’il représente une menace à l’ordre public et l’enquête est toujours en cours ; sa famille vit en Espagne et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français l’empêchera de les revoir pendant 4 ans ; la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité albanaise, actuellement en détention provisoire à la maison d’arrêt de Gradignan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de M. A…. Il mentionne en particulier que l’intéressé, en provenance d’un Etat partie à la convention Schengen ne justifie pas remplir les conditions des articles 5 et 20 de cette même convention. Il indique également que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des faits, qu’il énumère, pour lesquels il a été placé en détention provisoire. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation de l’arrêté attaqué. Par suite, et en dépit d’une erreur de plume concernant l’année de naissance du requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 20 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la même convention : « Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif (…) / c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ; / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police le 10 octobre 2025, que l’intéressé, de nationalité albanaise, est arrivé en France en provenance des Pays-Bas le 25 novembre 2024, muni de son passeport en cours de validité. Il a été interpelé à Mulhouse le 27 novembre 2024 et placé en détention provisoire d’abord à Besançon puis à Gradignan dès le 28 novembre.
7. Tout d’abord, l’arrêté attaqué est fondé exclusivement sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne peut donc utilement soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ du 2° de ce même article.
8. Ensuite, la circonstance que les conditions d’entrée posées par les stipulations citées au point 5 soient vérifiées au passage de la frontière n’interdit pas à l’autorité administrative d’en contrôler également le respect pendant toute la durée du séjour. Dès lors le préfet pouvait vérifier ces conditions alors que M. A… était en détention provisoire depuis plus d’un an après son entrée sur le territoire français. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé que M. A… ne justifiait pas disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. Si le requérant fait valoir qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 octobre 2025 qu’il disposait au moment de son interpellation en novembre 2024 d’une chambre d’hôtel à Mulhouse ainsi que de 800 à 900 euros et qu’il entendait seulement transiter par la France depuis les Pays-Bas pour se rendre en Allemagne pour tenter d’y faire une demande de titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même allégué, qu’il disposait toujours de moyen suffisants ou qu’il était en mesire de les acquérir légalement, au sens des stipulations citées au point 5, à la date de l’arrêté attaqué, quand bien même il était à cette date en détention provisoire. Ainsi, il entrait dans le champ du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 611-2 du même code.
8. Enfin, si l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les étrangers qu’ils visent peuvent se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1, il n’exclut pas pour autant qu’un étranger entrant dans son champ d’application se voit obligé de quitter le territoire français sur le fondement d’un autre alinéa de cet article L. 611-1, notamment le 5°.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en détention provisoire pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et vol en bande organisée, pour une durée de 12 mois, prolongée de 6 mois. Si cette mesure ne constitue certes pas une preuve de culpabilité, sa mise en examen n’a pu être prononcée qu’en raison d’indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission de l’infraction dont le juge d’instruction était saisi. En l’absence de tout élément suffisant permettant de douter de la vraisemblance des faits, et compte tenu de leur gravité, en considérant que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. L’arrêté attaqué vise les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il entrait donc dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, il entrait également dans le champ des dispositions du 8° du même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité albanaise, est arrivé en France, en provenance de Suède, via les Pays-Bas, le 25 novembre 2024. Il a été interpelé à Mulhouse le 27 novembre 2024 et placé en détention provisoire d’abord à Besançon puis à Gradignan dès le 28 novembre pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et vol en bande organisée, pour une durée de 12 mois, prolongée de 6 mois. Ainsi qu’il a été dit, sa présence en France doit de ce fait être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. S’il fait valoir que son épouse et leurs deux enfants, également de nationalité albanaise, résident en Espagne, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vivait avec eux à la date de l’arrêté attaqué et, d’autre part, il n’est pas même allégué que son épouse résiderait régulièrement en Espagne. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans, et en le signalant ainsi aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour cette durée, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Réception
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Abruzzes ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Biens ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Urbanisme ·
- Cartes ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Exécutif ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Anonyme ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Responsable ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Droit commun
- Université ·
- Ajournement ·
- Chimie ·
- Contrôle des connaissances ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Magistrature ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Syndicat ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Département ·
- Garde ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Syndicat ·
- Réseau ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.