Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 oct. 2024, n° 2403412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête anonyme, enregistrée le 1er octobre 2024, il est signalé au tribunal les agissements et pratiques constatés au sein du service du cadre de vie de la commune de Paray-le-Monial, depuis la nomination d’un nouveau responsable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête anonyme, il est signalé au tribunal les agissements et pratiques constatés au sein du service du cadre de vie de la commune de Paray-le-Monial, depuis la nomination d’un nouveau responsable. Toutefois, la requête, présentée anonymement, ne comporte l’indication d’aucun nom et domicile des parties. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Paray-le-Monial et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 10 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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