Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2504868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504868 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 mars et 1er avril 2025, M. A B C, représenté par Me Chaumette, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024, confirmée par la décision du 25 février 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement du tribunal au fond et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision attaquée le place dans une situation précaire en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse travailler et ainsi percevoir des ressources qui lui permettront de subvenir à ses besoins;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne peut lui être reproché de fournir un dossier incomplet dès lors qu’il établit l’impossibilité de communiquer les pièces sollicitées qui établissent sa nationalité, en l’occurrence, il a déjà pu justifier de sa nationalité dans le cadre de sa première demande de titre de séjour ;
* la décision attaquée a des conséquences disproportionnées en ce qu’elle le place dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la présomption d’urgence peut être levée dès lors que M. B C n’apporte pas la preuve de sa nationalité ; il a mis plus d’un an à saisir les autorités consulaires de son pays d’origine en vue d’obtenir des pièces d’identité ; il n’est pas établi que l’intéressé a cessé de travailler depuis la décision litigieuse et la seule crainte de voir son contrat de travail rompu ne caractérise pas une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par M. B C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision attaquée était compétent ;
* la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2504819 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2025 ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2505752 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2024.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Chaumette, avocat de M. B C, en sa présence, qui fait valoir qu’il dirige également ses conclusions aux fins de suspension contre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle, produite en défense, a été confirmée par la décision du 25 février 2025 ; il précise qu’il va, sans délai, déposer un recours en excès de pouvoir contre la décision du 19 décembre 2024 ; il rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B C, son intégration sociale et professionnelle ; il précise que le requérant est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir des documents d’identité et qu’il ne peut retourner en Angola à cette fin, faute de passeport ; enfin, contrairement à ce qui est proposé par le préfet, une demande d’apatridie n’a aucune chance d’aboutir et, en outre, il ne peut attendre un jugement au fond ; Me Chaumette rappelle les nombreuses démarches amiables engagées auprès des services préfectoraux, notamment par les services de l’aide sociale à l’enfance, pour tenter de régulariser la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024, confirmée par la décision du 25 février 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2024, confirmée par une décision du 25 février 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Chaumette.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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