Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2604271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Fereshtyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les observations de Me Fereshtyan, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 7 janvier 1988 à Bémet Bidjin (Sénégal), entré en France le 3 septembre 2016 sous couvert d’un visa « C », a sollicité le 17 décembre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, par arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe normale, à l’effet de signer l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’ont pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, les décisions contestées mentionnent les textes dont elles font application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, elles mentionnent différents éléments relatifs aux situations professionnelle et personnelle de M. A…, contrairement à ce que soutient le requérant. Enfin, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est présent en France depuis avril 2016, soit près de neuf ans à la date de la décision attaquée, qu’il a reconstruit sa vie en France, notamment en s’insérant par le travail, et qu’il n’a plus d’attaches au Sénégal. Toutefois, d’une part, si M. A… justifie avoir suivi des formations et avoir ponctuellement travaillé, il ne produit aucune pièce justifiant une quelconque insertion dans la société française et il ressort des pièces du dossier qu’il ne déclare pas ses revenus aux services fiscaux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas, en ce qui concerne la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, indépendamment de la décision fixant le pays de renvoi, opérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français soit subordonnée à l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, M. A…, ne se prévaut d’aucun risque précis de torture ni de peines ou de traitements inhumains ou dégradants s’il devait être renvoyé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 6, manque en fait. Il doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’édiction d’une décision fixant le pays de renvoi soit subordonnée à l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 513-2 abrogé le 1er mai 2021 et dont le requérant entend se prévaloir : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » .
Pour les motifs exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces dispositions. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fereshtyan et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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