Annulation 27 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 juin 2025, n° 2510320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. F E, représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit en s’estimant lié par la décision du département ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a renversé la charge de la preuve concernant sa minorité et a méconnu la présomption de minorité découlant de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce texte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’effet suspensif du recours devant le juge des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Milly, substituant Me Taharraoui, avocate de M. A,
— et les observations de la représentante du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G A, indiquant être né le 2 mai 2008 à Yopougon en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, s’est présenté au service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers D afin d’être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne. Par une décision du 24 février 2025, le département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prise en charge au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de minorité requises. M. A a contesté cette décision et est convoqué devant le juge des enfants D le18 novembre 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. "
4. Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Au soutien du moyen tiré de ce qu’il est mineur à la date de l’obligation de quitter le territoire français contestée du 18 mars 2025, étant né le 2 mai 2008, M. A a, postérieurement à l’intervention de cet arrêté, produit devant le tribunal son passeport biométrique, établi en France le 24 avril 2025, la copie intégrale de l’acte de naissance en date du 16 juillet 2024, certifiée conforme le 13 janvier 2025 par l’adjoint au maire de Yopougon, son extrait d’acte de naissance du 23 août 2024 certifié conforme le 27 août 2024 par l’officier d’état civil de Yopougon, l’extrait d’acte de naissance, certifié pour la signature en Côte d’Ivoire le 20 décembre 2024 par le ministère de l’intérieur et légalisé par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères de Côte d’Ivoire le 20 janvier 2025, un certificat de nationalité ivoirienne du 4 décembre 2024, la réquisition d’enregistrement de l’acte de naissance auprès du procureur de la république de Côte d’Ivoire du 16 juillet 2024 et sa carte consulaire avec sa photographie du 7 janvier 2025. Le préfet de police qui se borne à indiquer en défense que M. A ne produit aucun document d’identité de nature à corroborer sa date de naissance alléguée ne remet pas ainsi en cause la force probante des actes d’état civil légalisés et celle du passeport biométrique produits par le requérant pour justifier de sa minorité, documents qui présentent des garanties suffisantes d’authenticité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui octroyant un délai de départ volontaire et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire sont également entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Taharraoui, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Taharraoui de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Taharraoui en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Taharraoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Taharraoui et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Topin, présidente,
Mme C, magistrate honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 .
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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