Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2300960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Sylvain Gouble, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Morel à lui verser la somme de 132 647,01 euros en réparation des préjudices résultant des deux refus opposés par le maire de cette commune à ses demandes de permis de construire un bâtiment d’élevage pour poules pondeuses sur un terrain situé lieu-dit La Demoiselle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Morel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 31 août 2017 par lequel le maire de Saint-Morel a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment d’élevage pour poules pondeuses a été annulé par un jugement du présent tribunal du 5 juillet 2018 devenu définitif après que cette commune s’est désistée de son appel contre cette décision ;
— l’arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Morel a une nouvelle fois rejeté sa demande de permis de construire a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 27 février 2019 ;
— l’illégalité de ces arrêtés est constitutive d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Morel ;
— la responsabilité de cette commune est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elle a subi un préjudice matériel d’un montant de 132 647,01 euros correspondant à l’augmentation du coût des travaux ;
— ce préjudice est certain, anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Saint-Morel, représentée par Me Bizzarri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’EARL Sylvain Gouble au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance dont la société requérante demande l’indemnisation est prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la demande indemnitaire de la société requérante étant uniquement fondée sur la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, elle n’est pas recevable à fonder son action sur le terrain du régime de responsabilité pour faute qui relève d’une cause juridique distincte après l’expiration du délai de recours ;
— la demande indemnitaire de la société requérante est illégitime dès lors qu’elle a débuté les travaux en 2019 sur la base d’un arrêté d’enregistrement délivré par le préfet des Ardennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement qui a ensuite été annulé par le tribunal ; pour les mêmes motifs, la société requérante n’a subi aucun préjudice ; en outre, elle a obtenu la délivrance de son permis de construire de manière illégale compte tenu de la détérioration de la chaussée desservant l’exploitation ;
— le préjudice dont se prévaut la société requérante ne présente pas de caractère direct et certain ;
— le montant du préjudice invoqué doit être réduit dès lors qu’aucun préjudice correspondant à une différence de montant entre les années 2017 et 2018 ne peut être indemnisé du fait de la prescription quadriennale ;
— il convient également d’isoler les sommes correspondant aux travaux de construction du bâtiment de ceux de l’ensemble de l’exploitation agricole.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Sylvain Gouble a déposé, le 31 mai 2017, une demande de permis de construire un bâtiment d’élevage pour poules pondeuses sur un terrain situé lieu-dit La Demoiselle à Saint-Morel (Ardennes). Par un arrêté du 31 août 2017, le maire de Saint-Morel a rejeté cette demande de permis de construire. Par un jugement n° 1702411 du 5 juillet 2018, le tribunal a annulé, sur déféré du préfet des Ardennes, cet arrêté du 31 août 2017. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le maire de la commune de Saint-Morel a de nouveau rejeté la demande de permis de construire de l’EARL Sylvain Gouble. Par une ordonnance n° 1900242 du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de cet arrêté et enjoint au maire de Saint-Morel de réexaminer la demande de permis de construire de l’EARL Sylvain Gouble. Par un arrêté du 20 mars 2019, le maire de Saint-Morel a délivré le permis de construire sollicité par l’intéressée. L’EARL Sylvain Gouble demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Morel à lui verser la somme de 132 647,01 euros en réparation du dommage qu’elle estime avoir subi du fait des deux refus opposés à sa demande de permis de construire.
2. La société requérante soutient que les deux refus de permis de construire en litige ont entraîné une augmentation du coût de la construction de son projet à concurrence de la somme de 132 647,01 euros. Toutefois, l’intéressée, qui ne donne aucun élément sur les modalités de réalisation et de financement de son projet de construction, se borne à produire deux devis établis le 11 février 2017 et le 11 septembre 2018 par la société SL2A mentionnant, de manière manuscrite, des montants totaux de travaux, respectivement, de 1 229 278,75 euros HT et de 1 378 036,04 euros HT, une attestation d’un expert-comptable indiquant que le montant du poulailler et de ses aménagements s’élève à la somme de 1 432 761,07 euros hors taxe ainsi qu’un document intitulé « décompte du prix de revient » duquel il résulte que les sommes effectivement versées à la société SL2E pour réaliser les travaux s’établissent à la somme de 527 839,95 euros. Dans ces conditions, et eu égard notamment à ce dernier montant qui est moins élevé que ceux figurant dans les devis, l’EARL Sylvain Gouble ne saurait être regardée comme établissant, ni dans son principe ni dans son étendue, le préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait du renchérissement du coût des travaux entre la date du premier refus de permis de construire que lui a opposé le maire de Saint-Morel et la date à laquelle elle a finalement obtenu cette autorisation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir que les conclusions indemnitaires de l’EARL Sylvain Gouble doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Morel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EARL Sylvain Gouble demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette société la somme que la commune de Saint-Morel demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Sylvain Gouble est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Morel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Sylvain Gouble et à la commune de Saint-Morel.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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