Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2407090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2024 et 31 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’attestation de demande d’asile et lui a rappelé qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 19 septembre 2024 et le 22 avril 2025.
Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 8 août 1993, déclare être entré en France le 17 juin 2015. Il a sollicité son admission au titre de l’asile le 4 novembre 2015. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 février 2016, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 septembre 2016. M. A a déposé une première demande de réexamen le 4 février 2022, rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 9 août 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destinations en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a présenté une seconde demande de réexamen le 2 août 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’attestation de demande d’asile et lui a rappelé qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans a été édictée à son encontre. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans, lui a été notifié par voie administrative le même jour et mentionne les voies et délais de recours. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées par la présente requête enregistrée le 14 août 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours impartis par les dispositions précitées, sont tardives. D’autre part, l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2024 se borne à rappeler qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée à l’encontre de M. A. Ce rappel de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 6 juillet 2024, qui n’emporte, en lui-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation ne constitue pas décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. A, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas être célibataire et sans enfant, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français depuis plusieurs années, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir son intégration sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à laquelle il s’est soustrait. En outre, l’intéressé a été interpellé le 6 juillet 2024 pour des faits d’usage de stupéfiant et recel de vol. Dès lors, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne le justifie par aucun élément, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile présentée le 4 novembre 2015 et sa demande de réexamen présentée le 4 février 2022 ont été rejetées tant par l’OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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