Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B E A C, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’arrêté attaqué se fondant à tort, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants tunisiens, en lieu et place du pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. A C.
Une note en délibéré présentée pour M. A C a été enregistrée le 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a formé une demande de titre de séjour par courrier du 23 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022 et que cette demande était fondée expressément sur l’article 3 de l’accord franco-tunisien or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas examiné la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être accueilli et l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au requérant. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être rejetées.
4. Cependant, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet de lui délivrer durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. A C au titre de l’article L. 761-21 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2404255
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