Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 sept. 2025, n° 2506226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux n’est pas établie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté en litige, il a présenté une demande de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une seconde erreur de fait dès lors qu’il dispose de liens personnels et familiaux intenses et stables en France ;
— ces erreurs de faits révèlent un défaut d’examen de sa situation ;
— il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
— cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour est illégal du fait de l’illégalité de l’interdiction de retour dont il fait l’objet ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fixe sa résidence dans le département de Lot-et-Garonne alors qu’il réside dans les Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. A B, né le 11 mars 1992, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux :
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () ».
3. M. B ayant été assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Aiguillon, dans le département de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour statuer sur sa requête.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2025, donné délégation à Mme C D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA » ainsi que les « décisions d’assignation à résidence » lorsqu’elle assure la permanence du week-end. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que Mme D n’était pas de permanence lors de la signature des arrêtés litigieux le dimanche 7 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, au cours de son audition par les services de la gendarmerie le 6 septembre 2025, qu’il était né en France et y avait résidé jusqu’à l’âge de 4 ans puis y était revenu à l’âge de 23 ans. Toutefois, il établit seulement, par les pièces qu’il produit, qu’il réside habituellement en France depuis 2022, les pièces produites étant insuffisamment probantes pour les années antérieures. En outre, il ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il n’y a jamais été en possession d’un titre de séjour. Il a également déclaré être célibataire et sans enfant sur le territoire français et que sa fratrie résidait au Maroc. S’il établit que son père et sa mère résident en France, tous deux en possession d’un titre de séjour, et qu’il réside avec eux, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu à tout le moins de l’âge de 4 ans à l’âge de 30 ans, et la seule présence en France de ses parents ne suffit pas, compte tenu de son âge et de son séjour prolongé dans son pays d’origine, à le faire regarder comme ayant développé en France des attaches privées et familiales intenses, stables et durables. Par ailleurs, M. B a déclaré être auto-entrepreneur dans une activité de livraison de repas à vélo mais il se borne à produire des documents établissant qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de 6 838 euros en 2022 et aucun chiffre d’affaires sur les deux premiers trimestres de l’année 2025 et qu’il n’a déclaré que 775 euros de revenus en 2024, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle réelle à la date de l’arrêté litigieux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’erreur de fait en indiquant qu’il ne disposait pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, ce préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
11. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne a indiqué que M. B n’avait pas sollicité un titre de séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a en réalité présenté le 22 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de sorte que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, comme le soutient le requérant. Néanmoins, une décision implicite rejetant cette demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois après le dépôt de cette demande, c’est-à-dire le 22 avril 2024, de sorte que cette demande de titre de séjour n’a eu aucune incidence sur l’irrégularité de la situation de M. B à la date de l’arrêté litigieux. En outre, le préfet a par ailleurs indiqué, dans l’arrêté litigieux, que M. B se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et y était entré de manière irrégulière, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, le préfet aurait pris la même décision au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il ne s’était pas fondé sur le motif entaché d’erreur de fait mais uniquement sur le motif tiré de son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français. En outre, cette erreur de fait ne saurait être regardée, par elle-même, comme révélant un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 que M. B n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Eu égard aux éléments énoncés au point 9, à la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article R. 733-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
18. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation d’hébergement établie par son père le 4 juillet 2025 et de son avis d’impôt établi en 2025 et des pièces produites pour les années 2022 à 2025, que M. B résidait, à la date de l’arrêté litigieux, à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’il l’a indiqué aux services de gendarmerie lors de son interpellation le 6 septembre 2025. Contrairement à ce qu’indique le préfet, qui l’a au demeurant assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Aiguillon, M. B n’a aucunement déclaré une adresse à Marmande. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de Lot-et-Garonne, en particulier à Aiguillon, alors qu’il réside à Boulogne-Billancourt, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence et que les conclusions dirigées contre l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’annulation de l’assignation à résidence dont M. B fait l’objet n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Azouagh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Azouagh, avocat de M. B, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Azouagh, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Azouagh une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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