Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 nov. 2025, n° 2506084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a admis le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure et a rejeté sa demande en ce qu’elle concerne sa fille majeure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille majeure ;
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de surface du logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé »
M. B…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1968, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E… B… et de leurs filles, A… B… et C… B…. Par une décision du 15 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure, mais a rejeté le regroupement familial au bénéfice de A… B… au motif qu’elle était majeure au moment de la demande. Par cette requête, M. B… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande pour sa fille majeure
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions de ressources et de logement exigées à l’article L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen est inopérant dès lors que le refus est fondé sur le seul motif tiré de ce que Mme A… B… était majeure au moment de la demande comme l’exige l’article L. 434-2 précité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Nice, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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