Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 7 juin 2024, n° 2109010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B A, représenté par la SCP Arents-Trennec, agissant par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours du 22 juin 2021 reçu le 26 juin 2021 tendant à obtenir l’indemnité de résidence à l’étranger à compter du 1er janvier 2021 et la prise en compte de ses deux années de service auprès de l’agence Frontex au titre des services actifs ouvrant droit à bonification des années de retraite des fonctionnaires de police ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser une somme correspondant à l’indemnité de résidence qui lui est due depuis janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’État à comptabiliser les deux années passées au service de Frontex au titre de la bonification des années de retraite ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de l’article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, il a droit au versement de l’indemnité de résidence à l’étranger ;
— le refus de maintenir, pendant les années de service auprès de Frontex, la bonification d’une annuité de retraite tous les cinq ans à laquelle il a droit en tant que fonctionnaire de police est entaché d’une erreur de droit et méconnaît la loi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024 par une ordonnance du 22 février 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire enregistré le 13 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Par un courrier du 2 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 août 2021 en tant qu’elle refuse la demande de M. A de prise en compte de ses deux années de service auprès de l’agence Frontex au titre des services actifs ouvrant droit à bonification retraite des fonctionnaires de police dès lors qu’une telle demande ne peut avoir lieu qu’à l’occasion de la procédure de liquidation de la pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
— le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-416 du 12 mars 1986 ;
— la décision 30/20 du 11 octobre 2020 du conseil d’administration de l’agence Frontex ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier de police, a été mis à disposition auprès de l’agence européenne Frontex, dont le siège est situé à Varsovie, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 10 décembre 2020, en qualité d’agent du corps permanent des gardes-frontières, pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. Le 22 juin 2021, M. A a déposé une demande, reçue le même jour par son administration, tendant, d’une part, au bénéfice de l’indemnité de résidence à l’étranger, d’autre part, à la bonification d’une annuité de retraite attribuée aux fonctionnaires de police tous les cinq ans de services effectifs pendant sa période de mise à disposition. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision implicite de rejet et d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande.
En ce qui concerne l’indemnité de résidence :
2. En vertu des dispositions combinées de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisées, applicables au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
3. Aux termes de l’article 7 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive des fonctions : « II. -Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ces organismes. () ». Aux termes de l’article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger ». Aux termes de l’article 20 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’État des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif : " L’agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger a droit, s’il n’est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : – du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; – des autres frais qui en résultent pour lui-même et ses ayants droit dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre « . Et aux termes du 2 de l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes : » Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 95, paragraphe 6 ".
4. Il résulte de l’article 10 de la décision 30/20 du 11 octobre 2020 du conseil d’administration de l’agence Frontex, librement accessible sur internet, que les frais de transport, les frais de voyage entre l’État membre d’origine et le lieu de déploiement, et les autres frais pertinents liés au déploiement des agents sont pris en charge par cette agence. En outre, cette agence verse, au début de chaque déploiement, une indemnité de déplacements privés d’un montant de 900 euros. L’agence Frontex verse également une indemnité de séjour. Enfin, il résulte du paragraphe 9 de cette décision que les sommes perçues à ce titre ne peuvent se cumuler avec l’indemnité de résidence à l’étranger et l’indemnité de changement de résidence prévues par les dispositions précitées des décrets du 28 mars 1967 et du 12 mars 1986.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 décembre 2020 a placé M. A en position de mise à disposition, à temps plein, à titre gratuit, auprès de l’agence européenne Frontex, sise à Varsovie (Pologne), en qualité d’agent du corps permanent de garde-frontières détaché du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
6. Si M. A soutient que l’administration aurait dû lui verser l’indemnité de résidence à l’étranger, il ne démontre ni même n’allègue, toutefois, ne pas avoir perçu de la part de l’agence Frontex les indemnités mentionnées au point 3, ni qu’elles seraient le cas échéant insuffisantes. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait dû lui verser l’indemnité litigieuse.
En ce qui concerne l’attribution de la bonification de l’annuité de retraite :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, d’une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités. / () » Le II de l’article 2 du même texte dispose : « Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l’année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur grade ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l’exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n’en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948. () ».
8. La loi susvisée du 8 avril 1957 a institué un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police. En vertu de cette loi, lesdits personnels bénéficient notamment, pour la liquidation de leur pension d’ancienneté ou proportionnelle, d’une bonification d’une durée maximum de 5 ans égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police.
9. Il résulte des dispositions de la loi du 8 avril 1957 susvisée que pour pouvoir bénéficier des bonifications prévues par l’article 1er, les personnels de police doivent totaliser, en application de l’article 2, plus de vingt-cinq ans de services effectifs et être à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur grade. M. A se borne à soutenir sommairement que les fonctionnaires de police se voient attribuer une annuité de retraite tous les cinq ans de services effectifs et que sa mise à disposition en qualité de garde-frontière pour une durée de deux ans aurait dû conduire au maintien de cette bonification.
10. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait totalisé plus de vingt-cinq ans de services effectifs ni qu’il soit à moins de cinq ans de la limite d’âge de son grade. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’il bénéficierait d’une pension d’ancienneté ou d’une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge. Dans ces conditions, M. A, qui en tout état de cause a formulé sa demande en dehors de toute procédure de liquidation de sa pension, n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait dû lui octroyer ladite bonification.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967
- Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-416 du 12 mars 1986
- Code de justice administrative
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