Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2505984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme D…, ressortissante marocaine née le 11 août 1999 à Meknès (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-394, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter la décision refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…). ». L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
En l’espèce, Mme D… est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 7 septembre 2017 au 7 septembre 2018, afin de poursuivre ses études. Elle s’est ensuite vue délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés, dont le dernier était valide jusqu’au 19 janvier 2024. Dans ce cadre, au titre de l’année universitaire 2017-2018, Mme D… s’est inscrite en première année de Licence « administration économique et sociale » avant de se réorienter au second semestre vers un diplôme universitaire de technologie (DUT) « gestion des entreprises et des administrations » au sein de l’université de Lille et n’a pas validé cette année. Au titre de l’année 2018-2019, elle s’est réinscrite dans ce DUT sans valider son année. Au titre de l’année 2019-2020, elle s’est de nouveau réorientée, cette fois vers un brevet de technicien supérieur (BTS) « comptabilité et gestion » qu’elle a obtenu au terme de l’année universitaire 2020-2021. Au titre de l’année 2021-2022, l’intéressée a suivi une formation non diplômante en « Entrepreneuriat » dispensée par le lycée Gaston Berger de Lille. Au titre de l’année 2022-2023, Mme D… s’est inscrite en troisième année de licence professionnelle de gestion et distribution à l’Université de Lille et a été déclarée défaillante pour les deux sessions d’examen. Au titre de l’année 2023-2024, elle est réinscrite dans cette formation et a de nouveau été déclarée défaillante au semestre 6 pour les deux sessions. Au titre de l’année 2024-2025, la requérante s’est inscrite en « bachelor responsable du développement commercial France et international » auprès d’une école en ligne. Ainsi, aux termes de huit années de présence sur le territoire français, Mme D… n’a validé qu’un brevet de technicien supérieur et n’a obtenu aucun diplôme depuis l’année universitaire 2020-2021 malgré qu’elle se soit réorientée à plusieurs reprises. Si la requérante soutient souffrir d’un état dépressif depuis l’année 2022-2023, cette seule circonstance ne justifie pas les nombreux échecs rencontrés depuis 2017. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… est régulièrement présente sur le territoire français depuis le mois de septembre 2017, elle ne l’est qu’en vue de poursuivre ses études, la qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Si, la requérante se prévaut d’une relation amoureuse depuis août 2019 avec un compatriote, en situation régulière qu’elle a épousé en octobre 2024 à Lille, soit un peu plus de deux mois avant l’adoption de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple a débuté en août 2023 et présentait ainsi un caractère récent à la date d’adoption de la décision en litige. Par ailleurs, Mme D… ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en dépit d’une entrée sur le territoire français le 8 septembre 2017, à l’âge de dix-huit ans, et de plusieurs années d’études, ni être dépourvue d’attaches privées et familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces conditions, et en tout état de cause, alors que le préfet du Nord n’était saisi que d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi par une décision de refus de séjour, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
En troisième et dernier lieu, si l’arrêté ne précise pas que le mari de Mme D… a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial en sa faveur, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante qui a été effectué au regard de sa demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /(…)/ ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a retracé le parcours de la requérante depuis 2018, année d’entrée sur le territoire national pour y poursuivre des études, qu’il constate qu’elle ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis la présence de son mari et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à une vérification préalable du droit au séjour de Mme D… avant d’édicter la mesure d’éloignement doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme D… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code au regard de ses attaches familiales et intenses sur le territoire français et du fait qu’elle fait l’objet d’une demande de regroupement familiale sur place. Toutefois, les éléments du dossier tels qu’examinés au point 6 ne permettent de considérer qu’elle serait dans une situation justifiant que lui soit délivré de plein doit un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
En second lieu, aux de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Les circonstances invoquées par Mme D… ne suffisent pas à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire de trente jours qui constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Ressortissant ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Togo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Or ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire
- Urgence ·
- Marches ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Intempérie ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.