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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 2308211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 3 et 19 février 2025, M. C B, représenté par la SELARL Idea avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public et méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, président,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Ludot, substituant Me Ichim-Muller et représentant M. B, et de M. A, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1988, est entré en France le 29 septembre 2011 selon ses dires. Il a obtenu le statut de réfugié en juin 2012. Par décision du 6 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié pour menace grave à l’ordre public. Par arrêté du 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, expulsé M. B du territoire français et d’autre part, fixé comme pays de destination la Russie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision d’expulsion susmentionnée.
2. Aux termes de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L.631-2 et L.631-3. ». Aux termes de l’article L.631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L.631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention ''étudiant'' ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L.631-1 s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait crue en situation de compétence liée pour édicter la décision d’expulsion en litige.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 janvier 2016 pour des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 17 juillet 2015 à l’encontre d’un client d’un bar, et à une peine de cinq ans d’emprisonnement par jugement de la cour d’assises du Bas-Rhin du 12 janvier 2022 pour des faits de violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner commis le 9 juin 2019 dans le cadre d’un litige d’ordre familial. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la gravité des faits susmentionnés commis par M. B, qui révèlent un comportement particulièrement violent avec risque de réitération, le préfet a pu légalement estimer que M. B constituait une menace grave à l’ordre public et prendre à son encontre, compte tenu de la peine d’emprisonnement de cinq ans qui lui a été infligée, une mesure d’expulsion en application des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait en précisant que M. B aurait eu une trajectoire délinquante quasi-ininterrompue et qu’il aurait passé plus de temps en détention qu’auprès de ses proches, cette circonstance, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
7. En l’espèce, M. B fait notamment valoir qu’à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis plus de dix ans, que sa compagne, ses enfants, sa mère et d’autres membres de sa famille y séjournaient régulièrement sous couvert de cartes de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été séparé de sa compagne et il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’il assurait l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il ne justifie que d’une activité professionnelle très réduite lors de son séjour en France. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 3, eu égard à la gravité des faits commis par M. B en 2016 et 2019, il représente une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, compte tenu notamment de cette menace grave à l’ordre public qu’il représente, et nonobstant les attaches personnelles et familiales dont il dispose en France, la préfète du Bas-Rhin, en décidant de l’expulser du territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. La décision attaquée n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, la décision d’expulsion en litige n’a pas pour objet en elle-même d’éloigner le requérant vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoqué à l’encontre de la décision d’expulsion. De même le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il dispose toujours de la qualité de réfugié à l’encontre de la décision d’expulsion qui n’implique pas son retour dans son pays d’origine.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ichim-Muller et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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