Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 1er juil. 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jebali, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu l’arrêté du 26 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
— il risque de subir des persécutions en Turquie en raison de son appartenance au peuple kurde et à ses engagements politiques, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Jebali, représentant M. B, qui développe le moyen tiré du risque de persécution en Turquie, et de M. B, assisté de Mme C interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 2 juin 2001, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 décembre 2023. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification.
4. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français du 26 décembre 2023 ne lui a jamais été notifiée. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a produit aucun mémoire, n’a pas produit la preuve de la notification de cette mesure. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’apporte pas la preuve de la notification de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, ne pouvait ainsi édicter d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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