Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 8 septembre 2023 et 11 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de modification du nombre de changements de résidence pris en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de mobilité géographique qu’il a perçue à la suite du changement de résidence intervenu le 1er août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la modification du nombre de ses changements de résidence ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de mobilité géographique qu’il aurait dû percevoir en août 2021 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de mobilité géographique qu’il aurait dû percevoir à la suite du changement de résidence intervenu le 1er août 2023.
5°) de mettre à la charge de l’Etat « les entiers dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
— le nombre de changements de résidence au sens de l’article 1er du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 comptabilisés par la gendarmerie est erroné dès lors qu’en sus de sa mutation à l’école des officiers de la gendarmerie nationale le 1er août 2020 et à la brigade de recherches de Nîmes le 1er août 2021, il y a lieu de comptabiliser son affectation à la compagnie de gendarmerie départementale de Nontron le 27 novembre 2017, son affectation à l’école polytechnique le 8 avril 2018 et sa libération de logement intervenue le 20 mars 2020 ;
— à l’issue de sa formation à l’école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun en novembre 2017, il a été affecté par un ordre d’affectation à la compagnie de gendarmerie départementale de Nontron (24) sur un poste d’officier adjoint constituant un emploi opérationnel prévu par l’article 2 de l’arrêté du 14 août 2011 ; le 8 avril 2018, il a été affecté à l’école polytechnique avec ordre d’occuper un logement du parc immobilier de l’école qu’il a dû libérer sur ordre par la note de service du 9 mars 2020 ;
— le nombre total de changements de résidence comptabilisés étant de cinq, il aurait dû percevoir une indemnité de mobilité géographique de 833,33 euros en août 2021 ;
— un nouveau changement de résidence est intervenu le 1er août 2023 et a été comptabilisé comme un troisième changement de résidence avec le versement d’une indemnité de changement de résidence d’un montant de 500 euros ; toutefois, le nombre de changements de résidence comptabilisés demeurant erroné, il est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser également une somme de 500 euros au titre de ce nouveau changement de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un bulletin de salaire qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de faire grief ; la circonstance que la commission de recours des militaires ait enregistré le recours administratif préalable ne rend pas la requête recevable dès lors que l’acte initial n’était pas susceptible de faire grief ;
— les conclusions indemnitaires tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à M. B la somme de 500 euros au titre de l’IMGM qu’il n’a pas perçue au titre de sa mutation à la brigade de recherche de Nîmes et à la somme de 500 euros au titre de l’IMGM qu’il n’a pas perçue au titre de sa mutation au service central de renseignement criminel de la gendarmerie (SCRC) sont irrecevables dès lors qu’elles n’on été précédées ni d’une demande préalable de nature à lier le contentieux ni d’un recours préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
— le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 fixant le taux de base de l’indemnité de mobilité géographique des militaires applicable aux militaires de la gendarmerie national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré l’école polytechnique le 1er septembre 2017 en tant qu’élève officier et a été nommé aspirant au sein de la gendarmerie par un arrêté du ministre des armées du 16 avril 2018 pour une prise de rang le 1er septembre 2017. Il a été rayé des contrôles de l’école polytechnique le 1er septembre 2020, à l’issue d’une formation d’une durée de trois ans. Le 1er août 2020, il a été affecté à l’école des officiers de gendarmerie nationale (EOGN) à Melun. A l’issue de sa formation, sur ordre de mutation du 24 mai 2021, il a pris le commandement de la brigade de gendarmerie de Nîmes, à compter 1er août 2021. Le 8 mars 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires afin qu’il soit procédé à la modification du nombre de changements de résidence ouvrant droit au versement de l’indemnité de mobilité géographique des militaires (IMGM) mentionné dans son dossier individuel. Par un courrier du 11 mars 2022, le président de ladite commission a refusé d’examiner son recours au motif que sa demande portait sur un acte insusceptible de faire grief. Le 15 juin 2022, sur invitation de la secrétaire générale de la commission de recours des militaires, M. B a de nouveau formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires qui a été rejeté par une décision implicite du 15 octobre 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision du 15 octobre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de mobilité géographique qu’il aurait dû percevoir en août 2021. Par un mémoire complémentaire du 8 septembre 2023, il demande en outre au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de mobilité géographique qu’il aurait dû percevoir à la suite du changement de résidence intervenu le 1er août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 675-3 du code de l’éducation : " La formation des élèves admis à l’Ecole polytechnique est composée de deux phases continues : / 1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l’exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ; / 2° La seconde phase débute par une période d’approfondissement scientifique et technique et d’initiation à la vie professionnelle d’un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5 « . Aux termes de l’article D. 675-4 du même code : » Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l’Etat terminent leur scolarité à l’Ecole polytechnique à l’issue de l’année d’approfondissement scientifique et technique et d’initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l’école est de trois ans. / Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l’Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d’officiers de carrière concernés « . Aux termes de l’article 9 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : » Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l’Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d’aptitude prévues à l’article 1-1, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2020 relatif à l’indemnité de mobilité géographique des militaires : « A compter de leur première mutation dans un emploi suivant leur entrée au service, les militaires ont droit à une indemnité particulière lorsqu’ils subissent une sujétion de mobilité géographique imposée résultant de l’obligation de disponibilité prévue à l’article L. 4121-5 du code de la défense. / Au sens du présent décret, subissent une sujétion de mobilité géographique les militaires placés dans les situations suivantes : / 1° Militaires mutés pour les besoins du service, dans une unité ou un organisme situé dans un autre arrondissement que celui de leur précédente affectation () / 3° Militaires tenus d’occuper ou de libérer, sur ordre du commandement, un logement occupé par nécessité absolue de service () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité mentionnée à l’article 1er varie selon le nombre de mobilités géographiques imposées au militaire depuis son entrée au service et le nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire. () ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 fixant le taux de base de l’indemnité de mobilité géographique des militaires applicable aux militaires de la gendarmerie nationale : « Le taux de base de l’indemnité de mobilité géographique des militaires prévu à l’article 3 du décret du 22 décembre 2020 susvisé et à l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé est fixé à 500 euros pour les personnels militaires de la gendarmerie nationale visés aux 1° et 3° de l’article L. 4145-1 du code de la défense et à 1 300 euros pour les personnels militaires de la gendarmerie nationale visés au 2° de ce même article ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’état signalétique et des services que M. B, nommé aspirant au sein de la gendarmerie par un arrêté du ministre des armées du 16 avril 2018 avec prise de rang le 1er septembre 2017, a effectué sa formation militaire d’officier du 1er septembre 2017 au 24 septembre 2017 au sein du groupement de camp de la Courtine dans la Creuse puis au sein de l’école d’officiers des armées EOGN Melun du 25 septembre 2017 au 26 novembre 2017 et a ensuite été affecté par ordre collectif d’affectation à la compagnie de gendarmerie départementale de Nontron (24) du 27 novembre 2017 au 7 avril 2018. A l’issue de cette dernière affectation, il a rejoint l’école Polytechnique le 8 avril 2018 avec ordre d’occuper un logement du parc immobilier de l’école, qu’il a dû libérer sur ordre à l’issue de sa scolarité qui s’est achevée le 31 août 2020. Avant sa radiation des contrôles de l’école Polytechnique prononcée le 1er septembre 2020, et conformément au service obtenu à la sortie de l’école, M. B a été affecté à compter du 1er août 2020, à l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN). A l’issue de sa formation à l’EOGN, M. B a pris le commandement de la brigade de recherche de Nîmes à compter du 1er août 2021.
5. Il est constant que l’administration a retenu deux mutations avec changement de résidence ouvrant droit au versement de l’indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par les dispositions précitées du décret du 22 décembre 2020 avant sa dernière mutation intervenue le 1er août 2023 au sein du service central de renseignement criminel de la gendarmerie. Contrairement à ce que soutient M. B, ni son ordre d’affectation collectif au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de Nontron, intervenue dans le cadre de sa formation militaire au sein de l’école polytechnique, ni son retour au sein de cette école le 8 avril 2018 pas plus que l’ordre de libérer le logement occupé au sein de l’école polytechnique ne peuvent être regardés comme une sujétion de mobilité géographique au sens de l’article 1er du décret du 22 décembre 2020 dès lors qu’à ces dates, il n’était pas encore nommé et affecté dans un emploi de la gendarmerie nationale, mais relevait pour sa gestion administrative et financière de l’école polytechnique. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit en refusant de comptabiliser les changements d’affectation intervenus au cours de sa formation militaire à l’école Polytechnique pour le calcul du montant de son indemnité de mobilité géographique.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008
- Décret n°2020-1654 du 22 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la défense.
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