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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le 21 janvier 2025, par la société Impresa Percassi Spa, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur la constatation des études et travaux effectués par le groupement, sur les matériaux et matériels acquis pour les besoins du projet concernant la conception, la réhabilitation, la construction, la démolition et l’exploitation et maintenance de l’école Saint-André La Castellane à Marseille.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la société publique des écoles marseillaises demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire de la SA bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne (BERIM), en sa qualité d’assistant technique à maîtrise d’ouvrage et à la société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique.
Elle soutient que la présence des sociétés est utile.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 19 mars 2025 désignant M A en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’extension de l’expertise à la SA bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne (BERIM), en sa qualité d’assistant technique à maîtrise d’ouvrage et à la société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A par l’ordonnance susvisée du 19 mars 2025 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 19 mars 2025 est étendue à la société SA bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne (BERIM), et à la société Qualiconsult.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Impresa Percassi Spa, à la Société publique des écoles marseillaises, à la SA bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne (BERIM), à la société Qualiconsult et à l’expert, M. B A.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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