Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2025, n° 2531807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 6 novembre 2025, la société Meha, représentée par Me Seno, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) de lui communiquer le dossier de candidature, les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision intervenir et de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’OPPIC s’exécute ;
2°) de suspendre la signature du lot n° 3 de la consultation relative à l’extension de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 de la consultation relative à l’extension de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ;
4°) d’enjoindre à l’OPPIC de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ;
5°) de mettre à la charge de l’OPPIC la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la société attributaire pressentie était irrégulière car elle ne justifie pas de la capacité technique nécessaire à l’exécution du marché en l’absence de certifications « Qualibat » requises par le règlement de la consultation, qu’elle ne peut présenter des preuves équivalentes ni de sous-traitance correspondant à l’intégralité de la prestation, ce qui est prescrit ;
- l’OPPIC a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’offre de la société attributaire pressentie en considérant que des références pertinentes sur chantiers équivalents de moins de trois ans pouvaient être regardées comme équivalentes à des certificats de qualification professionnelle et suffire à attester de la qualité et de la capacité du candidat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 7 novembre 2025, la société Les Charpentiers de Paris, société attributaire pressentie du lot n° 5, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la procédure de passation du lot n° 5.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est dirigé à l’encontre du lot n° 5 de sorte que les conclusions dirigées contre la procédure de passation du lot n° 5 sont dépourvues de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Meha la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’acte d’engagement du lot n° 3 a été signé le 29 octobre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête de la société Meha et, à titre subsidiaire, que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OPPIC de lui communiquer le dossier de candidature, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et qu’il soit sursoit à statuer sont irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la société SBR Construction, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Meha la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’acte d’engagement du lot n° 3 a été signé antérieurement à l’introduction de la requête de la société Meha.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la société requérante, représentée par Me Seno, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, représenté par Me Sery, demande à ce que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient maintenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les requêtes déposées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l’OPPIC) a lancé une procédure d’appel d’offres selon une procédure adaptée en juin 2025 en vue de la passation d’un marché de travaux ayant pour objet l’extension de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. La société Meha s’est portée candidate à la procédure et a déposé une offre. Par un courrier du 20 octobre 2025, la société Meha a été informée que son offre avait été rejetée et le marché attribué à la société SBR Construction. Par la présente requête, la société Meha demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du lot n° 3 du marché, d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 et d’enjoindre à l’OPPIC de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Le désistement de la société Meha est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Meha la somme que l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Meha.
Article 2 : Les conclusions de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Meha, à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, à la société SBR Construction et à la société Les Charpentiers de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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