Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 mai 2025, n° 2403656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403656 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Casseus-Blonski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 7 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. En outre, par ordonnance n°2123409 du 4 février, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 25 septembre 2021 à l’égard de M. B.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B résidant toujours dans un logement social dans un appartement en colocation avec trois autres personnes. Si M. B fait valoir qu’il dispose d’un droit de visite et d’hébergement pour ses enfants nés le 13 avril 2007 et le 7 août 2010, en vertu d’un accord verbal, il n’établit pas et il ne résulte pas de l’instruction que ses enfants seraient hébergés avec lui ni ne seraient bénéficiaires de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 mars 2021. Il n’établit pas non plus que sa demande de logement social aurait été faite pour trois personnes en tenant compte de ses enfants et non pas seulement pour lui-même. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, et alors que M. B soutient qu’il ne peut accueillir ses enfants compte tenu de ses conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 300 euros par année de carence, en lui allouant une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 1 100 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Foading-Nchoh et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Route ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Coups ·
- Blessure ·
- Ordre ·
- Juridiction ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Litige ·
- Défense ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Ingénieur ·
- Informatique ·
- Réseau ·
- Enseignement supérieur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrôle ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Mère ·
- Mari ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- École ·
- Technique ·
- Recherche ·
- Ordonnance
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Métropolitain
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Togo ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Développement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Délai ·
- Permis de construire
- Militaire ·
- Mobilité géographique ·
- École ·
- Gendarmerie ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Affectation ·
- Formation ·
- Décret ·
- Indemnité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.