Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 nov. 2024, n° 2200524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 mars 2022 et le 4 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2020 par laquelle le maire d’Ustaritz a tacitement délivré à Mme C un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation et d’un abri pour voiture.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz applicable en zone N ;
— le certificat d’urbanisme délivré à l’EURL Gilles Dufourcq n’a pas cristallisé les règles d’urbanisme applicables au projet ;
— le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune d’Ustaritz, représentée par Me Malo, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la date à laquelle la commune a reçu le recours du préfet au titre du contrôle de légalité, le maire ne pouvait plus, par application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retirer la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et de Me Paiman, représentant la commune d’Ustaritz.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2024, a été présentée pour la commune d’Ustaritz.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 octobre 2020, le maire d’Ustaritz a tacitement délivré à Mme C un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation et d’un abri pour voiture sur la parcelle cadastrée section AW n°0268. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cette décision.
Sur le déféré :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions précitées du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d’une part, à ce que le représentant de l’Etat puisse former un recours gracieux, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d’autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. Alors même que le délai de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n’est pas dépourvu d’utilité, soit que l’auteur de l’acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d’une nouvelle décision légalement prise.
4. S’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été matérialisée par un certificat du maire d’Ustaritz du 11 août 2021, et si, par lettre du 10 novembre 2021, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi cette autorité d’une demande tendant au retrait de cette décision, le maire ne pouvait plus, en l’absence de fraude invoquée, et par application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retirer le permis de construire accordé à Mme C dès lors que le délai de trois mois depuis la date de cette décision avait expiré. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, cette circonstance est sans incidence sur la faculté qu’avait conservé le préfet de déférer la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. () « . Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : » () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () « . Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : » () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ".
6. Il résulte de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme relatif aux parcelles cadastrées section AW n° 0628 et 0629 a été délivré par le maire d’Ustaritz le 22 mai 2019 à l’EURL Dufourcq en vue du détachement d’un lot pour la construction d’une maison à usage d’habitation. Ce certificat mentionnait qu’un sursis à statuer pourrait être opposé sur une demande d’autorisation concernant des constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a approuvé le plan local d’urbanisme d’Ustaritz, c’est-à-dire dans le délai de 18 mois suivant la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 22 mai 2019, et il n’est ni allégué ni établi que ce document d’urbanisme n’était pas entré en vigueur avant la date d’expiration de ce délai. Par ailleurs, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) s’est tenu à l’occasion du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque du 10 mars 2018, le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération de cette même assemblée du 29 septembre 2018 et l’enquête publique relative à ce projet s’est achevée le 26 juillet 2019. Si la commune d’Ustaritz soutient que des discussions sur le zonage se sont prolongées jusqu’au mois de septembre 2019, elle ne produit aucune pièce précise justifiant de cette allégation. En conséquence, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, soit le 22 mai 2019, le projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration devait être regardé comme étant suffisamment avancé pour que puisse être envisagée la possibilité de surseoir à statuer sur une demande d’occupation ou d’utilisation du sol relative aux parcelles en cause.
8. L’axe n° 1 du PADD du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz, qui consiste à « mettre en œuvre une politique environnementale d’urbanisme raisonné », comporte deux objectifs dont le premier a pour objet d'« intégrer et promouvoir une démarche d’aménagement durable » et prévoit que « l’organisation des projets de développement devra tenir compte des zones inondables, des espaces agricoles, des sites paysagers et des niveaux d’équipement, en particulier de la question de l’assainissement collectif et autonome et des eaux pluviales ». Le second objectif, qui a pour objet de « conforter le rôle de centralité du bourg par le développement d’équipements publics », précise que le bourg est véritablement le lieu des équipements collectifs, d’espaces publics récréatifs et de la vie sociale ; la commune souhaite conforter cette vocation, support à la fois de la vie locale, de la vie économique, en créant un secteur quasi exclusivement dédié à ces équipements, et prévoyant à terme des espaces d’extension et de continuité. () Il convient ainsi de déterminer les terrains à enjeux pour les équipements publics à venir, le rôle de centralité du bourg mais également de quartiers dont la vocation est d’accueillir ces équipements afin de conforter leur identité déjà bien marquée, et d’accompagner les récents développements très importants en matière démographique. () « . L’axe n° 5, qui porte sur » l’habitat et le développement démographique « comporte notamment un objectif qui a pour objet de » bien localiser le développement « , et qui prévoit que » le développement doit éviter la banalisation du territoire en s’appuyant sur les ancrages urbains existants « , lesquels sont le bourg ainsi que les quartiers de Saint-Michel, Hiribehere, Arruntza et Hérauritze. Enfin, l’axe n° 7, qui porte sur » les réseaux et le développement des communications numériques « , comporte notamment un objectif qui a pour objet » l’assainissement : développer le réseau d’assainissement collectif « , et qui prévoit que » la commune poursuit le développement de son assainissement collectif, ce qui signifie un développement préférentiel autour de cet équipement. Les secteurs de développement seront envisagés en fonction de ces travaux, que ce soit dans l’espace aussi bien que dans le temps. () Le recours à l’assainissement autonome restera marginal. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 2000 m², jouxte au nord le périmètre d’une zone classée UCa qui regroupe une cinquantaine de constructions densément construites, il ouvre à l’est sur une zone agricole, et à l’ouest et au sud sur une vaste zone naturelle. Par ailleurs, il prend place dans un quartier dénommé Legarrekoborda qui n’est pas au nombre de ceux identifiés par le PADD destinés à un développement urbain, et qui n’est pas non plus inclus dans le périmètre du plan de zonage d’assainissement collectif. Dès lors, eu égard à la nature du projet autorisé par la décision attaquée, la constructibilité de la parcelle en cause aurait été de nature à compromettre, à la date du 22 mai 2019, l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, la commune d’Ustaritz n’est pas fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme de cette commune, approuvé le 22 février 2020, ne pouvait être opposé à la demande de Mme C.
10. En dernier lieu, aux termes l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz : « Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article N 2 ». Aux termes de l’article N 2 du même règlement : « Sont admis sous conditions, dans la zone N, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : () / Les habitations sont admises uniquement sous forme de : () / annexe à l’habitation () / extension () / Les bâtiments d’exploitation agricoles neufs ou sous forme d’extension à l’exclusion du logement () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée, qui consiste en une maison à usage d’habitation et en un abri pour voiture, n’est pas au nombre de ceux autorisés sous conditions par les dispositions précitées de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz. Dès lors, ce projet était interdit, en application de l’article N1 du même règlement. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire d’Ustaritz du 3 octobre 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Ustaritz doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire d’Ustaritz du 3 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ustaritz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune d’Ustaritz et à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre du logement et de la rénovation urbaine, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière.
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