Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2508805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C… A… B…, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il motive la décision en référence à son séjour sur le territoire de Mayotte en considérant qu’il ne fait pas partie du territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Belotti, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité comorienne, a sollicité, le 22 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est né sur le territoire français, à Mayotte, et soutient sans être contesté, qu’il n’est, depuis lors, jamais retourné dans son pays d’origine, les Comores. Le requérant a ainsi effectué toute sa scolarité à Mayotte, de 2008 à 2020, et a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2024 sur le territoire de Mayotte. Il déclare être entré sur le territoire métropolitain le 22 septembre 2023 afin d’y rejoindre sa mère, titulaire de titres de séjour depuis 2019 lesquels sont valables sur le territoire métropolitain, et ses quatre frères et sœurs mineurs, avec qu’il réside depuis lors. Son père réside également sur le territoire métropolitain sous couvert d’une carte de résident. Dans ces conditions, alors que M. A… B… est dépourvu de toute attache aux Comores, la décision contestée refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B… porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. A… B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19
février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrôle ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Mère ·
- Mari ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Inondation ·
- Soutenir ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Échange ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Service public ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Garde ·
- Public
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Coups ·
- Blessure ·
- Ordre ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Litige ·
- Défense ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Ingénieur ·
- Informatique ·
- Réseau ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Togo ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Route ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.