Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 sept. 2025, n° 2505237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il soutient que :
— il est apatride ;
— la condition d’urgence pour ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures est remplie, dès lors que le refus implicite de délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale, au droit de travailler et aux droits de l’enfant garantis par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que le requérant est convoqué à la préfecture des Alpes-Maritimes pour le 1er octobre prochain, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice nécessitant que le juge des référés statue dans le délai contraint de quarante-huit heures n’est pas caractérisée et par suite, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 16 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2505237
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