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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 févr. 2025, n° 2402290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture l’expose à un risque d’éloignement, de perte de ses droits sociaux et de son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses démarches en ligne aux fins de régularisation de sa situation n’ont pas abouti en raison de dysfonctionnements dus à la dématérialisation de la procédure, compliquant l’obtention d’un rendez-vous à la préfecture de Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le blocage récent des services de la préfecture de Mayotte par le collectif citoyen fait obstacle à la programmation de rendez-vous et qu’il appartient au requérant de vérifier les disponibilités de rendez-vous en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 décembre 2024 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de M. C… aux questions du juge des référés ;
et les observations de Me Ben Atia, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… C…, ressortissant comorien, né le 28 novembre 1991, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en ligne afin de procéder au dépôt d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 22 novembre 2024. Il établit également avoir informé les services de la préfecture de Mayotte, par voie électronique le 8 septembre 2024, de l’impossibilité d’effectuer ses démarches en ligne, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Par ailleurs, M. C… justifie de son insertion professionnelle et se prévaut des conséquences graves qui résulteront de l’irrégularité de sa situation à venir, en particulier la perte de son emploi et de ses droits sociaux ainsi que du risque d’éloignement vers son pays d’origine alors qu’il a précédemment obtenu la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. C… justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous en vue de procéder à une demande de renouvellement de son titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. C…, une date de rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous à M. C… afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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