Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, la société Relyens Mutual Insurance et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 15 570,39 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à la suite d’une intervention chirurgicale qu’elle a subie le 23 mars 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Nice, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi au CHU de Nice une opération, le 23 mars 2018, pour la pose d’une prothèse du genou gauche qui a donné lieu à des complications (hématomes et embolie pulmonaire) ;
- elle souffre d’une gêne fonctionnelle très lourde qui handicape son quotidien ; elle est sous médicament ; elle connaît des arrêts de travail fréquents et a des difficultés à garder un emploi stable ;
- qu’elle est fondée à demander la somme de 15 570,39 euros au titre de ses préjudices se décomposant comme suit :
80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
1 490,39 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, indiquent s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant l’engagement de la responsabilité du CHU de Nice et concluent à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante.
Ils soutiennent que :
- le CHU de Nice s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’engagement de sa responsabilité pour faute ;
- dans l’hypothèse où une faute serait retenue les chefs de préjudices ne doivent pas dépasser les sommes suivantes :
44,46 euros au titre de l’assistance par une tierce personnelle ;
565,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 100 euros au titre des souffrances endurées ;
1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
820 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- l’indemnisation accordée devra tenir compte de la somme déjà versée à titre de provision ;
- la demande d’expertise ne présente aucune utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi avocats, demande à être mis hors de cause, de rejeter toutes les autres demandes et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les manquements commis lors de la prise en charge médicale de Mme E… épouse B… sont imputables au CHU de Nice et que la requérante n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le déficit au niveau de son genou gauche et la prise en charge médicale.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui n’ont pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
- l’ordonnance n° 2202463 du 27 février 2023 par laquelle le juge des référés a alloué une provision à Mme E… épouse B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncer, représentant le CHU de Nice et son assureur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse B… a été opérée au sein du CHU de Nice le 23 mars 2018 pour la mise en place d’une prothèse du genou gauche, à l’occasion de laquelle elle a subi une lésion des vaisseaux poplités. Un garrot pneumatique à la racine de la cuisse n’a pas été retiré jusqu’au lendemain de l’intervention. Par suite, Mme E… épouse B… a développé une embolie pulmonaire gauche segmentaire. La requérante a présenté auprès de la CCI PACA le 5 août 2019 une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime être en lien avec sa prise en charge dans le cadre de la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 23 mars 2018 au CHU de Nice. Le docteur A… C…, expert orthopédiste, a été désigné le 12 août 2021 par la CCI et a déposé son rapport le 17 octobre 2021. Le 22 octobre 2021, la CCI PACA s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de Mme B…, les seuils de gravité du dommage présenté par la requérante n’étant pas atteints. Par la présente requête, Mme E… épouse B… demande au tribunal de condamner solidairement le CHU de Nice, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM, à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nice et de la société Relyens Mutual Insurance et la mise hors de cause de l’ONIAM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Le rapport d’expertise du docteur C…, chirurgien orthopédiste, indique que, suite à l’opération chirurgicale du 23 mars 2018, l’état de santé de Mme E… épouse B… a connu trois complications. Tout d’abord, une lésion des vaisseaux poplités durant la pose de la prothèse totale du genou est en particulier au moment de la réalisation des coupes à la scie oscillante. L’expert considère à cet égard qu’il s’agit d’une maladresse chirurgicale fautive dans la mesure où la requérante ne présentait pas d’anomalie vasculaire antérieure rendant cette atteinte inévitable. Ensuite, un oubli du garrot pneumatique à la racine de la cuisse jusqu’au lendemain matin de l’intervention qui a exposé la requérante au risque de stade veineuse lié à l’œdème de l’intervention même qui retrouve un obstacle à son exécution d’autant plus lorsqu’il existe une lésion des vaisseaux poplités et au risque de thrombose veineuse et embolie pulmonaire. L’expert qualifie cet oubli de manquement fautif. Enfin, une embolie pulmonaire qui, dans ce cas particulier, ne peut être que lié, selon les termes mêmes de l’expert, aux deux complications précédentes, d’autant plus que Mme B… ne présentait pas de facteurs de risque antérieurs à la maladie thromboembolique.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E… épouse B… est bien fondée à engager la responsabilité du CHU de Nice, qui au demeurant ne le conteste pas. Il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause dans la présente instance.
En ce qui concerne l’indemnisation :
5. Il résulte du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… épouse B… a été fixée au 14 avril 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
6. Il résulte du rapport d’expertise du 17 octobre 2021 établi par le docteur C… qu’un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne a été retenu par l’expert à hauteur de deux heures par semaine sur la période du 1er avril 2018 au 13 avril 2018. Il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait perçu, au cours de cette période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ou même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Ainsi, sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait alors à 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2018 au 13 avril 2018, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent à la somme de 63,21 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaire :
7. Il résulte du rapport d’expertise que Mme E… épouse B… a subi, en lien avec l’intervention subie le 23 mars 2018, un déficit fonctionnel temporaire total du 26 mars au 30 mars 2018, puis partiel à hauteur de 25 % du 1er avril 2018 au 13 avril 2018 et de 10 % du 14 avril 2018 au 14 avril 2019. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 762,45 euros.
8. Les souffrances physiques endurées par la requérante ont été évaluées par l’expert à 3 sur 7. Il sera fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
9. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire subi par Mme E… épouse B…, estimé à 2 sur 7. Il sera fait une juste évaluation du préjudice de la requérante en le fixant à la somme de 700 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
10. Le préjudice esthétique permanent de la requérante a été évalué à 1 sur 7 par l’expert, du fait de cicatrices apparentes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en le fixant à la somme de 1 100 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une contre-expertise médicale, qu’il y a lieu de condamner solidairement le CHU de Nice et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à verser à Mme E… épouse B… la somme de 7 625,66 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance étant les parties perdantes, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’une part, le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros et, d’autre part, le versement à l’ONIAM de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, sont condamnés solidairement à verser à Mme E… épouse B… la somme totale de 7 625,66 euros, dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision.
Article 3 : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, verseront à Mme E… épouse B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le CHU de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, verseront à l’ONIAM la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse B…, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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