Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 681 euros pour la période du 1er septembre au 31 mai 2023, refusée par la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord par une décision du 10 octobre 2023.
Elle soutient que :
— elle avait l’intention de déclarer le départ de son fils en janvier 2022 ; il lui a été demandé de fournir une attestation de non-paiement de la CAF ; elle a compris avoir commis une erreur de déclaration en mai 2023 ; elle a néanmoins pu obtenir une attestation de non-paiement ; elle pensait que son fils n’était plus pris en compte pour le calcul de ses prestations ;
— elle a perdu un de ses deux emplois ; elle est seule avec deux enfants à charge ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de prestations familiales ainsi que d’une allocation de logement familiale. Par un courrier du 6 juin 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié un indu de 6 027,42 euros pour la période de septembre 2022 à mai 2023 au motif d’une prise en compte tardive du départ de son fils du domicile familial en septembre 2022. Par courrier du 22 juin 2023, Mme B a demandé une remise totale de sa dette. Par un premier courrier du 10 octobre 2023, la MSA a rejeté sa demande, en ce qui concerne un indu d’allocation de logement familiale de 681 euros, puis par deux courriers des 3 et 27 novembre 2023, elle a également refusé la remise de deux indus de prestations familiales de respectivement 2 477,97 et 2 895,26 euros. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de sa dette d’ALF d’un montant de 681 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B, dont la bonne foi n’a pas été discutée et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas l’indu mis à sa charge, mais soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser sa dette. Elle fait valoir qu’elle vient de perdre un de ses deux emplois et qu’elle est isolée avec deux enfants à charge. Il résulte néanmoins de l’instruction que, malgré une mesure d’instruction en ce sens, Mme B n’apporte aucun élément concernant le montant de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, elle n’établit pas que l’indu d’allocation de logement familiale de 681 euros laissé à sa charge excéderait manifestement ses capacités contributives.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Légalité ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Critère ·
- Motivation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Classes ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.