Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2513349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A…, ressortissant nigérian, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. A… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement en France, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à alléguer, sans pièces à l’appui à l’exception d’une attestation de demande d’asile, qu’il réside en France depuis plus de trois années et qu’il aurait entrepris des démarches de régularisation et d’intégration, M. A… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En visant les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas de son lieu de résidence permanent, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En visant l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et qu’il n’en avait pas demandé le réexamen, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
En se bornant à alléguer que son homosexualité lui ferait courir des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. A… ne démontrait pas résider habituellement en France depuis quatre ans, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était célibataire et sans enfant et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa famille et qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 octobre 2025, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En se bornant à alléguer qu’il résiderait et serait intégré en France depuis trois ans, qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, et qu’il existerait des circonstances humanitaires, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Flora Gilbert.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Légalité ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Ingénierie
- Maire ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Horaire ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Juridiction
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Classes ·
- Document
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.