Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6§5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Gossa représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1984, a fait l’objet d’un arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A… C…, chef du pôle du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. B… soutient avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il y réside depuis 2019 avec son épouse et ses trois enfants, qu’il y travaille et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, à supposer que la présence en France de M. B… puisse être regardée comme stable et continue depuis le mois de mai 2019 comme il l’affirme, soit depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, et quand bien même celui-ci a exercé une activité de livraison en tant qu’auto-entrepreneur entre les mois de septembre 2020 et de février 2024, lui assurant un revenu mensuel régulier ainsi qu’il ressort des déclarations fiscales produites à l’instance, puis une activité de cuisinier non déclarée entre les mois d’avril et de décembre 2024 ainsi qu’il ressort des échanges et des relevés bancaires qu’il produit, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci exercerait pour autant une activité professionnelle stable sur le territoire. A cet égard, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de sa situation administrative pour soutenir qu’il pourrait bénéficier d’une meilleure intégration professionnelle s’il était régularisé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne et en situation irrégulière, exercerait ou aurait exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France ou qu’elle bénéficierait d’une intégration sociale particulière. Si M. B… se prévaut de la naissance de deux de ses trois enfants en France et de la scolarisation de ses deux aînés, cette circonstance ne peut davantage justifier une régularisation au titre de la vie privée et familiale. A cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, rien ne fait obstacle à ce que cette scolarisation se poursuive en Algérie alors que ses enfants sont âgés de seulement 7, 5 et 1 ans à la date de la décision attaquée. Enfin, alors que le requérant ne conteste pas que sa mère réside toujours dans son pays d’origine, la seule circonstance qu’il aurait fait le choix de venir vivre en France avec son épouse ne saurait davantage lui ouvrir un droit au séjour. S’il soutient que la sœur de son épouse réside en France de manière régulière dès lors qu’elle a acquis la nationalité française, cette circonstance ne saurait davantage lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine et M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 6§5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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