Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2508882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Montrelais a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 3 janvier 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montrelais, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrelais une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France Infrastructures a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé La Grande Vigne à Montrelais. Le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 30 janvier 2025. Après le rejet du recours gracieux introduit le 4 mars 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Aux termes de l’article A 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Montrelais : « Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). (/). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. (/) Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension…). (/) Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone A du plan local d’urbanisme de Montrelais, au lieu-dit La Grande Vigne à Montrelais, qui correspond à un secteur principalement agricole. La parcelle sur laquelle le projet va d’implanter est bordée à l’est par le chemin de la pinardière, au sud par deux parcelles comportant plusieurs bâtiments et, hormis celle-ci, par des terrains agricoles ou de la végétation. Alors que ce secteur ne fait l’objet d’aucune protection, il ne présente, par ailleurs, pas d’intérêt particulier tant d’un point de vue paysager qu’architectural. Le projet prévoit d’implanter un pylône en treillis de couleur grise d’une hauteur de 36,25 mètres, doté de trois antennes panneaux et d’un faisceau d’hertzien ainsi que 15 coffrets techniques qui seront, du fait de cette hauteur, visibles. Toutefois, l’environnement comporte déjà quelques arbres de haute tige et l’ensemble du site doit être entouré de haies végétales composées d’essences locales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou ne s’intègre pas dans le paysage environnant. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Montrelais ne pouvait légalement fonder sa décision d’opposition à la déclaration préalable sur la méconnaissance des dispositions citées aux points 2 et 3 et à solliciter, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
5. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Si l’exécution de la décision attaquée a été suspendue par une ordonnance n° 2509244 du 17 juin 2025 du juge des référés, il ne résulte pas de l’instruction qu’en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés, le maire de Montrelais aurait délivré à la société Cellnex France une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Montrelais de prendre, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montrelais le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Cellnex France Infrastructures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de cette même commune une somme à verser à la société Bouygues Télécom sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de Montrelais s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montrelais de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montrelais versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la société Cellnex France Infrastructures la somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France Infrastructures et à la commune de Montrelais.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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