Désistement 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 avr. 2025, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 19 janvier 2024 et le 7 juin 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Imagerie médicale Saint-Jean, pris en la personne de sa présidente en exercice, représenté par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 novembre 2023 rejetant son recours hiérarchique à l’encontre de la décision n°2023 A 001 du 8 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a accordé au groupement d’intérêt économique Grascanner l’autorisation d’exploiter un appareil d’imagerie par résonnance magnétique dans le cadre d’un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur le site du centre hospitalier de Grasse ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au nom duquel le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris la décision querellée, la somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête de l’ensemble des conclusions et demandes du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le groupement d’intérêt économique Grascanner, représenté par Me Porte, conclut :
A titre principal :
— au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet du ministère de la santé à l’encontre du recours hiérarchique formé par le groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean et dirigé contre la décision n°2023 A 001 du 8 mars 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur portant autorisation du groupement d’intérêt économique Grascanner à exploiter un appareil d’imagerie par résonnance magnétique ;
— au rejet du surplus de la requête du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean à l’encontre de la décision implicite du ministère de la santé ;
A titre subsidiaire :
— au rejet la requête du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean à l’encontre de la décision implicite du ministère de la santé et des autres demandes du requérant ;
— de mettre à la charge du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean la somme de 4 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, le groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, le groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le groupement d’intérêt économique Grascanner et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean.
Article 2 : Le groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean versera au groupement d’intérêt économique Grascanner présentées une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au groupement d’intérêt économique Grascanner.
Fait à Nice, le 18 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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