Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est méconnaît des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 29 décembre 1990, déclare être entré en France le 14 juillet 2023 muni d’un visa de type C. Il a déposé une demande d’asile le 21 juillet 2023. Cette demande a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 26 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 26 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2025, cette dernière décision lui ayant été notifiée le 24 mars 2025. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions précitées, le requérant ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée pour la fille du requérant née le 19 octobre 2024 en France a été introduite auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides le 27 mars 2025, ainsi qu’en atteste la convocation à l’entretien produite par M. B. Elle est donc postérieure à la décision attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent et serait entachée, pour ce motif, d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Tchad, son pays d’origine, en raison de son adhésion à un parti politique d’opposition, engagement politique pour lequel il affirme avoir été blessé lors d’une manifestation le 20 octobre 2022 et avoir dû, pour cette raison, s’enfuir de son pays. Cependant, le requérant n’établit pas que les faits invoqués et les pièces produites seraient nouveaux au regard de ceux ayant fondé les refus successifs de l’Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. De plus, les pièces qu’il produit, notamment les convocations à la police judiciaire qui sont, au demeurant, postérieures à la date à laquelle il déclare être entré en France, ne permettent pas d’établir le risque qu’il invoque. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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