Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2101754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint-Branchs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la commune de Saint-Branchs, représentée par Me Cebron de Lisle, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du contrat de concession d’aménagement conclu le 17 janvier 2014 aux torts exclusifs de la société SAFIM ;
2°) de condamner la société SAFIM à lui verser la somme de 145 259 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’inexécution de ce contrat durant la période 2018-2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société SAFIM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société SAFIM, en ne réalisant ni les acquisitions foncières ni les travaux de construction des logements prévus par le contrat, a commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat ;
— la faute commise par la société SAFIM est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— la faute commise par la société SAFIM lui a fait perdre une chance de percevoir des ressources budgétaires supplémentaires de dotation globale de fonctionnement estimées à 67 779 euros ainsi que des recettes fiscales provenant de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 64 180 euros en ce que, durant cette période, sa population aurait pu augmenter de 100 habitants ;
— la faute commise par la société SAFIM lui a causé un préjudice financier de 13 300 euros résultant de la nécessité de conduire une nouvelle procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat ayant le même objet.
La requête a été communiquée à la société SAFIM.
Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2022 à la société SAFIM qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée le 20 avril 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites par la commune de Saint-Branchs le 28 mars 2024 et ont été communiquées à la société SAFIM sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 avril 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation du contrat de concession d’aménagement, ce dernier étant parvenu à son terme le 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Veauvy représentant la commune de Saint-Branchs.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Branchs a été enregistrée le 13 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession d’aménagement conclu le 17 janvier 2014, la commune de Saint-Branchs a confié à la société SAFIM l’aménagement et la construction de logements au sein du périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) des Archers située sur le territoire de cette commune. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant signé par les deux parties le 18 août 2016. Par une lettre du 25 octobre 2016, le maire de la commune de Saint-Branchs a rappelé à la société concessionnaire ses obligations. Par courriel du 29 mai 2017, la société SAFIM a informé la commune de son intention de commencer les travaux de construction à compter des mois d’avril et mai 2018. Le 11 avril 2019, la commune de Saint-Branchs a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SAFIM de procéder, dans un délai de 3 mois, à la saisine du service de l’Etat compétent en matière d’archéologie dans le ressort de la région Centre Val-de-Loire et aux acquisitions indispensables pour la réalisation de l’aménagement de la ZAC des Archers. En raison du silence gardé par son cocontractant sur cette demande, la commune de Saint-Branchs demande au tribunal, d’une part, de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement aux torts exclusifs de la société SAFIM et, d’autre part, de condamner cette société à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à hauteur de 145 259 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation du contrat :
2. Le traité de concession, conclu le 17 janvier 2014, prévoit dans son article 5 une durée de concession de dix ans. Par suite, postérieurement à l’introduction de l’instance, le contrat de concession en litige est parvenu à son terme. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le tribunal en prononce la résiliation sont privées d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
3. D’une part, aux termes de l’article 2 du traité de concession : « la mission de l’aménageur comprend l’ensemble des taches nécessaires à l’aménagement concerté conformément au programme fixé par la commune (). Selon les stipulations de ce même article, l’aménageur a en charge l’acquisition par voie amiable, par préemption ou par expropriation, de la propriété des biens immobiliers bâtis ou non-bâtis situés dans le périmètre de la zone, et a l’obligation de mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation ou la location des terrains ou immeubles à bâtir et de céder, concéder ou louer ces biens à leurs divers utilisateurs (). Aux termes des stipulations de l’article 16 de ce même traité : » l’échéancier prévisionnel de réalisation () des constructions seront détaillés dans le dossier de réalisation, respectant le rythme d’urbanisation moyen souhaité par la commune de Saint-Branchs, à savoir, un rythme moyen de 20 logements par an () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. La commune de Saint-Branchs allègue que la société SAFIM n’a procédé ni aux études et ni aux acquisitions foncières nécessaires à l’exécution de l’opération d’aménagement objet du contrat de concession, ni aux travaux préalables à la cession ou à la location des terrains en vue de leur construction selon le rythme fixé par ce contrat. La société SAFIM n’a pas produit d’observations à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 8 décembre 2022 et est, dès lors, réputée avoir acquiescé à ces faits. De telles carences imputables à la société concessionnaire constituent des manquements à ses obligations contractuelles, en particulier aux stipulations des articles 2 et 16 du contrat de concession. Par suite, la commune de Saint-Branchs est fondée à soutenir que la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, la commune de Saint-Branchs soutient que l’absence de réalisation de 44 logements dans la ZAC des Archers, entre l’année 2018 et 2021, lui a fait perdre une chance de percevoir une hausse du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qu’elle évalue à 64 180 euros et des recettes fiscales supplémentaires, au titre de la part communale de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties estimée à 67 779 euros.
7. Toutefois, si le contrat de concession fixe effectivement un objectif chiffré de réalisation de logements, il est constant qu’en vertu des stipulations des articles 2 et 10 du traité de concession, la société SAFIM n’était pas chargée de la construction des ouvrages mais de la réalisation des études, acquisitions ainsi que cessions et locations des terrains afin que les travaux de construction soient exécutés par des opérateurs tiers. La construction des logements projetée est ainsi soumise aux aléas du marché immobilier s’agissant tant de l’acquisition des biens à aménager par la société SAFIM que de leur cession ou location ultérieures aux constructeurs non-parties au traité de concession et leur occupation effective par des nouveaux arrivants sur la commune augmentant sa population. Il s’ensuit que les préjudices de perte de chance de bénéficier des recettes fiscales et budgétaires supplémentaires résultant de l’absence de réalisation des logements projetés, et a fortiori, ceux relatifs au manque à gagner démographique en résultant, ne revêtent pas un caractère certain. Par suite, la commune de Saint-Branchs n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces préjudices.
8. En deuxième lieu, la commune de Saint-Branchs demande l’indemnisation des dépenses futures à engager résultant de l’engagement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’une seconde concession d’aménagement de la ZAC des Archers. Il résulte toutefois des observations de la commune, produites en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que celle-ci n’a pas l’intention d’engager une nouvelle procédure d’attribution d’un contrat de concession pour l’aménagement de la ZAC des Archers. Par suite le préjudice résultant du coût d’engagement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence n’est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fins d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation du contrat de concession.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Branchs et à la société SAFIM.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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