Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2025, n° 2202888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 1er juin 2022 rejetant sa demande de modification de l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévus au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, pour désigner la circonscription comme bénéficiaire, eu égard à sa situation concrète qui peut englober des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière tant sur le plan administratif que financier, en tenant compte de l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté et du droit prioritaire à mutation depuis son affectation sur la circonscription de sécurité publique de Cagnes-sur-Mer depuis le 1er avril 2000, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
— au non-lieu de la requête à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ;
— au rejet du surplus de la requête.
Par une lettre du 31 mars 2025, adressée par le tribunal, au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 31 mars 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 8 heures 28 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 8 heures 56, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nice, le 27 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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