Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2404624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août et 11 novembre 2024 et le 9 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C D et M. A E doivent être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 1er juillet 2024 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Finistère refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille B durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) d’annuler l’ordonnance n° 2404625 du 26 août 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision contestée.
Ils soutiennent que :
— la commission académique ne s’est pas réunie dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de leur enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de leur enfant ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégés par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le juge des référés avait nécessairement connaissance de la tardiveté de la réunion de la commission académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du 26 août 2024 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404625 du 26 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E ont sollicité, le 24 mai 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fille B, née le 13 juillet 2014. Par une décision du 1er juillet 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Finistère a rejeté leur demande. Par une décision du 4 septembre 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () / ». Aux termes des dispositions de l’article D. 131-11-12 du même code : « () La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. () ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que la commission ne n’est pas réunie dans le délai d’un mois prévu par ces dispositions, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-1 à L. 131-13 et R 131-1 à R. 131-16-4 du code de l’éducation, relève que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, souligne l’insuffisance du projet pédagogique, notamment en ce qui concerne les méthodes pédagogiques mises en œuvre permettant de garantir la progression et l’évaluation des connaissances et compétences acquises en lien avec les attendus du socle, et constate, enfin, l’absence d’emploi du temps formalisé. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la commission n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants et de leur enfant.
7. En quatrième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Pour rejeter la demande présentée par Mme D et M. E, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille B, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que « la situation propre à notre enfant est que notre fille est en instruction en famille » et en soulignant la qualité de leur projet pédagogique, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leur enfant que l’instruction que celle-ci est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement, public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
14. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents sur la situation de leur fille, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sa scolarisation dans un établissement public ou privé d’enseignement méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par ces stipulations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du 26 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes :
15. Il n’appartient pas aux juges du fond de statuer sur la régularité et le bien-fondé d’une ordonnance du juge des référés. Par suite, comme le fait valoir l’administration en défense, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 26 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la demande des requérants tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision attaquée sont irrecevables.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fins d’annulation présentées par Mme D et M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et M. A E et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Prénom ·
- Titre ·
- Décret ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.