Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2517802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si le requérant n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser directement à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— cette condition se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision méconnaît les articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête de M. A C B a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par Me Zerad, qui a communiqué des pièces au tribunal sans produire de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Casagrande, représentant M. C B, qui persiste dans ses écritures et qui soutient en outre qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la demande est toujours en instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant congolais (RDC) né le 5 mai 1970, a été reconnu réfugié le 13 novembre 1998 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité de réfugié dont le dernier expirait le 23 mars 2019. Par une décision du 18 août 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé. Par une décision n° 21055821 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 18 août 2021 et maintenu le statut de réfugié de l’intéressé qui a demandé la délivrance d’une carte de résident en cette qualité. Le récépissé de demande de titre de séjour dont disposait, en dernier lieu, M. C B a expiré le 10 mai 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler la carte de résident en qualité de réfugié jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à
M. C B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. M. C B qui a demandé la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié après la décision de la Cour nationale du droit d’asile citée au point 1, s’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence, établit que la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La décision attaquée le place ainsi dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement et de percevoir les aides sociales. Il y a, par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie, sans qu’ait, à cet égard, d’incidence la circonstance selon laquelle le préfet de police de Paris serait dans l’attente d’une réponse des autorités judiciaires compétentes saisies à la suite d’un signalement dont aurait fait l’objet l’intéressé, alors que
M. C B a vu maintenu son statut de réfugié le 14 février 2023 et a déposé sa demande de carte de résident en cette qualité le 7 août 2024, soit depuis 10 mois, et qui doit être regardée comme rejetée depuis le 7 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 432-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, M. C B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. C B et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. C B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à titre définitif, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la délivrance de la carte de résident de M. C B, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de la carte de résident de M. C B et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, à M. C B, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Casagrande.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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