Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2517255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2025, le 26 septembre 2025, le 6 octobre 2025, le 8 octobre 2025, le 10 octobre 2025, le 13 octobre 2025 et le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par M. C…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il risque de perdre son emploi ; sa liberté d’aller et venir est entravée ; il doit se rendre à un séminaire professionnel en Grèce le 15 octobre 2025 ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déposé sa demande il y a plusieurs mois et qu’il a adressé de nombreuses relances à l’administration, restées sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que de son silence est né une décision implicite de rejet de la demande du requérant.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2412026, devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. A… a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 juin 1987, a sollicité, le 21 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et la délivrance d’une première carte de résident. Par un jugement n°2412026 du 19 décembre 2024, ce tribunal a annulé la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. M. A… a été muni d’un récépissé de sa demande valable jusqu’au 9 septembre 2025, puis a été invité à déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Le 3 septembre 2025, M. A… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur cette plateforme. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. L’urgence de sa situation est dès lors présumée. En outre, M. A… établit qu’il est ingénieur d’affaires sous contrat à durée indéterminée depuis 2021 pour la société Tim Free et soutient sans être utilement contesté qu’il risque de voir son contrat rompu en l’absence de régularisation provisoire de sa situation. Il résulte en outre de l’instruction que M. A… a déposé, sur demande des services de la préfecture, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 septembre 2025, il y a moins de quatre mois, sur laquelle aucune décision implicite de rejet n’a pu naître, contrairement à ce qu’oppose le préfet des Hauts-de-Seine en défense, et que le requérant a déjà adressé plusieurs relances aux services de la préfecture pour se voir remettre un récépissé de cette demande les 9 et 22 septembre 2025, en insistant sur l’extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, la demande de M. A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, durant tout le temps de l’instruction de cette demande.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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