Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2407306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Kris Moutoussamy (DBKM Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour des montants respectifs de 152,45 euros au titre des années 2021 et 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions lui notifiant les indus ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes retenues au titre du recouvrement des indus en litige ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros chacun à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 27 décembre 2023 ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- la décision du 3 février 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’illégalité en conséquence des illégalités entachant les décisions des 27 décembre 2023 et 3 février 2024 ;
- il appartient à la caisse d’allocations familiales du Rhône d’apporter la preuve du versement effectif des sommes réclamées au titre des indus en litige ;
- il n’est pas démontré que le contrôle a été réalisé par un agent dûment agréé et assermenté ;
- il n’est pas justifié d’un usage régulier du droit de communication ;
- les séjours à l’étranger retenus par la caisse d’allocations familiales pour remettre en cause ses droits ne sont pas justifiés et établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à M. A…, par une décision du 27 décembre 2023 divers indus, dont deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année versées au titre des années 2021 et 2022 pour un montant total de 304,90 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022. M. A… a alors formé un recours administratif contre ces décisions, qui a été rejeté par une décision du 18 juin 2024. M. A… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur la décision du 27 décembre 2023
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Si la décision en litige du 27 décembre 2023 comporte les nom, prénom et qualité de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, la signature manuscrite qui y figure n’est pas celle de cette autorité. La caisse d’allocations familiales du Rhône ne conteste pas, en réponse au moyen ainsi soulevé, que la décision n’a pas été signée par la directrice mais par un autre agent, dont ni le nom ni le prénom ni la qualité ne figurent sur cette décision. Compte tenu de cette discordance et en l’absence d’indication permettant d’identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision ordonnant la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées et à en demander l’annulation, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. A… soit déchargé de l’obligation de payer les sommes en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée et les conclusions aux fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la décision du 3 février 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée vise le décret du 14 décembre 2023 et précise que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ainsi notifié est lié à l’absence de bénéfice au titre du mois de novembre ou décembre 2023 du revenu de solidarité active. Elle est par suite suffisamment motivée en droit et le moyen présenté à ce titre doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que cet indu est consécutif à la notification, par une décision du 26 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Rhône, d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2023 à novembre 2023. Cet indu de revenu de solidarité active résulte de la clôture du dossier à compter du 31 décembre 2021 et non pas directement du contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales du Rhône qui concernait la période courant de janvier 2020 à mai 2023. Dès lors, les moyens tirés du défaut de justification de l’assermentation et de l’agrément de l’agent en charge du contrôle et de l’irrégularité de l’exercice du droit de communication doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ».
Il résulte de ce qui vient d’être que les droits au revenu de solidarité active sur la période de juin à décembre 2023 ont été remis en cause à la suite de la clôture du dossier et donc de la radiation de M. A… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 31 décembre 2021. L’intéressé ne conteste pas les motifs de cette clôture. En outre, la caisse d’allocations familiales du Rhône justifie du montant et du versement effectif de la prime exceptionnelle de fin d’année versée au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 février 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins de décharge et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A… au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Rhône est annulée, ensemble la décision du 18 juin 2024 en tant qu’elle rejette le recours gracieux dirigé contre cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la SELARL DBKM Avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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