Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée étant implicite, elle n’est pas régulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 200-4 et L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête, dirigée contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir, n’est pas recevable.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1975 et entré en France en 2022, a présenté les 6 juin et 25 octobre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de décision par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Tout d’abord, l’article R. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les membres de famille des étrangers mentionnés à l’article R. 233-4, citoyens de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires ou ressortissants de pays tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ainsi que de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail pour l’exercice d’une activité salariée () ». L’article R. 233-14 de ce code dispose que : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « . / Ils présentent à l’appui de leur demande une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint () ».
3. Ensuite, l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, visé ci-dessus, intégré à l’annexe 9 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 () 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « ou » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif « ou » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant « ou » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « (uniquement pour les citoyens de l’UE, les ressortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse) ou » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles « mentionnées aux articles R. 233-11, R. 233-12, R. 233-13, R. 233-14 et R. 234-1 du même code ».
4. Enfin, le deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». L’article R. 112-20 du même code précise que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet. Dans ce cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de ses demandes de titre de séjour, présentées les 6 juin et 25 octobre 2023 en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne sur le téléservice de l’ANEF, l’agent instructeur a régulièrement adressé à l’intéressé des demandes de pièces justificatives complémentaires les 3 juillet et 14 décembre 2023 qui sont réputées avoir été notifiées à ces dates, à défaut pour M. B d’avoir consulté ces documents dans un délai de quinze jours. D’autre part, le requérant ne conteste que ses dossiers de demande de titre de séjour sont restés incomplets. Les silences gardés par l’administration sur ces demandes de titres de séjour dont les dossiers étaient incomplets ont dès lors le caractère de refus implicites d’enregistrement des demandes de titres de séjour et ne constituent par suite pas des décisions susceptibles de recours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions analysées au point 6. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2400981
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