Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 10 juillet 2025, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été notifié en l’absence d’interprète ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il appartenait au préfet de vérifier s’il pouvait prétendre à un titre de séjour avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non refoulement garanti par la convention de Genève ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— sa durée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 31 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas motivée et est dépourvue de moyens ;
— l’arrêté attaqué est légal.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 septembre 1995, déclare être entré en France en 2009 pour y rejoindre sa famille. Il a obtenu le statut de réfugié à compter du 27 décembre 2013 mais s’est vu retirer cette qualité par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2025. A la suite d’une interpellation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 9 juillet 2025, dont M. B demande l’annulation, et par lequel le préfet a également fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a fait l’objet le même jour d’un placement en rétention, levé par une ordonnance du 13 juillet 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, les allégations du requérant sur ce point sont inopérantes.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 9 juillet 2025, M. B a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français avant que ne soit pris l’arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, le préfet n’est pas tenu en l’absence de demande en ce sens d’examiner si un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour même s’il lui est toujours loisible de le faire au titre de son pouvoir de régularisation. Ainsi, en l’absence de demande de titre de séjour présenté par M. B, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu d’examiner ses droits éventuels à un titre de séjour avant d’édicter la décision attaquée. En outre, en l’absence d’une telle demande, la commission du titre de séjour, dont la consultation est requise en cas de refus ou de retrait d’un titre de séjour ou d’une carte de résident dans les hypothèses prévues à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas été être consultée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est présent en France depuis ses neuf ans, y dispose d’attaches familiales fortes puisqu’y résident ses parents réfugiés. En revanche, s’il se prévaut d’une relation de couple, il n’a apporté aucune précision sur celle-ci. Il constitue, en outre, une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par la Cour d’assise de l’Essonne à neuf ans de prison pour viol le 16 juin 2021. Il a également été interpellé pour utilisation d’un document d’identité d’un tiers alors qu’il tentait de se rendre à l’étranger. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour et de la présence en France de ses parents, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. La décision attaquée, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état de la menace à l’ordre public que représente M. B et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, est suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Ainsi qu’il a été dit, M. B présente une menace à l’ordre public. En outre, il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement alors qu’il a été interpellé pour usage du document d’identité d’un tiers alors qu’il souhaitait se rendre à l’étranger. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
17. La décision attaquée qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise qu’aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo, pays dont le requérant a la nationalité, n’est établi, est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de Genève : " () C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : () / 5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; / Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (). « Par ailleurs, aux termes de l’article 33 de la même convention : » 1. Aucun des États [c]ontractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques./ () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé sous la protection administrative et juridique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2013 pendant sa minorité en application du principe de l’unité de famille et maintenu automatiquement dans cette qualité en application du même fondement lorsqu’il est devenu majeur. Toutefois, par une décision de son directeur du 6 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection internationale reconnue à M. B sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa situation relevait de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er précité de la convention de Genève. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2025. N’ayant plus le statut de réfugié au motif que les circonstances ayant conduit à le reconnaitre ont cessé d’exister, M. B ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l’article 33 de la convention de Genève à l’encontre de l’arrêté attaqué.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures () ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est arrivé enfant en France et est désormais âgé de 29 ans, serait exposé à un risque personnel et actuel de subir des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
24. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise a pris en compte la durée de son séjour en France, la nature de ses attaches familiales en France, et de ce que, s’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il présentait, en revanche, une menace à l’ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’elle vient d’être exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
26. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Oise et à Me Lokamba Omba. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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