Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juil. 2025, n° 2305737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lucéram (06440) a, au nom de l’Etat, rejeté sa demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison individuelle avec son accès sur la parcelle cadastrée section I n°1007, sise au lieu-dit « La Sauséa », à Lucéram (06440) ;
2°) de « réexaminer » sa demande.
Par une lettre du 13 mars 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 mars 2025, la commune de Lucéram, prise en personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet au fond de ladite requête ;
— et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 mars 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lucéram a, au nom de l’Etat, rejeté sa demande de certificat d’urbanisme. Par un acte, enregistré le 27 mars 2025, il a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lucéram au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucéram présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Lucéram.
Fait à Nice, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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