Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2520214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de regroupement familial formulée en faveur de Mme A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la situation précaire de Mme A… en Afghanistan qui doit notamment vivre cachée, et est exposée à des risques réels et personnels pour sa vie en raison des persécutions subies par les femmes dans ce pays et de son mariage avec une personne protégée en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* le motif opposé tiré de ce que la moyenne des revenus de M. A… sur les douze mois précédant la demande était inférieur au montant exigé pour un foyer de deux personnes est entaché d’une erreur de fait et procède d’une inexacte application des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si la moyenne mensuelle des revenus du regroupant sur la période précédant la demande était inférieure au seuil requis, ses ressources ont depuis connu une évolution favorable, de telle sorte qu’il justifie, entre juillet 2024 et juillet 2025, d’une moyenne de ressources personnelles de 1498 euros, soit un montant supérieur au seuil de 1403 euros requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025 à 8h18, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; eu égard à la situation du requérant, il lui appartenait d’engager une procédure de réunification familiale en lieu et place de la procédure de regroupement familial.
Par une décision du 21 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… à l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu la requête n° 2517259 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir par ailleurs que le motif opposé désormais par l’autorité administrative n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée dès lors, que, compte tenu de la date du mariage des requérants en Iran, en 2024, postérieurement à l’entrée de M. A… sur le territoire français, seule la procédure de regroupement familial pouvait être initiée ; leur mariage initiale en 2021 n’a pas été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ils ne sont pas en mesure de justifier d’une relation de concubinage antérieurement à l’entrée de M. A… en France. S’agissant de la condition d’urgence, le couple est aujourd’hui séparé depuis plusieurs années.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 6 juillet 2003, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 août 2031, a déposé, en faveur de son épouse, Mme C… A…, une demande de regroupement familial, laquelle a été rejetée par une décision du préfet de la Sarthe du 25 août 2025. M. et Mme A… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de son article R. 434-4 dudit code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :
1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ».
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A…, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que la moyenne de revenus de ce dernier sur les douze mois précédant sa demande s’élevait à 1140 euros et était inférieur au montant des ressources exigées par les dispositions précitées pour un foyer de deux personnes, à savoir, 1403 euros net.
5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué et tel que mentionné dans les visa de la présente ordonnance, tiré de ce que le préfet a fait une application inexacte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le montant minimal des ressources exigé pour autoriser le regroupement familial dans le cas d’un foyer composé de deux personnes, compte tenu du montant des revenus perçus par M. A… durant les douze mois ayant précédé la date de la décision attaquée, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En admettant même que le préfet de la Sarthe ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que M. A… entrait dans le champ du droit à la réunification familiale et qu’il ne pouvait pour cette raison bénéficier d’une autorisation de regroupement familial, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
7. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. A… et son épouse que la décision attaquée a nécessairement pour effet de prolonger, compte tenu par ailleurs de la situation de Mme A… en Afghanistan, contrainte de vivre pour partie de manière clandestine, de l’incidence sur son état de santé psychique ainsi que sur celui de M. A…, établies par plusieurs attestations, ainsi que des craintes, non dénuées de vraisemblance, que l’intéressée subisse des persécutions en raison de son genre, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neve de Mevergnies une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Sarthe du 25 août 2025 rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. A… en faveur de Mme C… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial déposée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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