Annulation 10 avril 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2121313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 avril 2025, N° 491288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 491288 du 10 avril 2025, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par M. et Mme C…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2121313/6-1 en date du 28 novembre 2023 et renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 octobre 2021, le 12 décembre 2022 et le 14 octobre 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Caupert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction régionale des finances publiques d’Ile-de France et de Paris (DRFIP) a rejeté leurs demandes de communication de documents administratifs des 28 septembre et 10 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de leur communiquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toute correspondance s’apparentant à un signalement ou une dénonciation de leur situation fiscale ainsi que leur entier dossier fiscal, notamment le dossier d’enquête fiscale les concernant, les documents se rapportant aux déclarations de revenus rectificatives portant sur leurs revenus des années 2017 et 2018, ainsi que les autres documents achevés et identifiables se rapportant à leur situation fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022, le 28 avril 2023 et le 8 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecoutour, substituant Me Caupert, avocat de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont fait l’objet d’une plainte pour fraude fiscale déposée le 1er octobre 2014 par l’administration fiscale auprès du parquet de Toulon. Cette plainte a été classée sans suite le 10 juillet 2020 pour absence d’infraction. Par une demande du 28 septembre 2020, M. et Mme C… ont demandé à l’administration fiscale la communication de leur entier dossier fiscal et de toute correspondance s’apparentant à un signalement ou une dénonciation de leur situation fiscale. Le 4 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris leur a communiqué plusieurs documents se rapportant à leur dossier fiscal. Saisie par les requérants, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis défavorable à la communication des documents demandés. M. et Mme C… ont toutefois réitéré leur demande de communication le 10 novembre 2020, estimant que la communication obtenue était incomplète. Saisie à nouveau, la CADA a formulé un avis favorable à la communication des documents demandés, sous plusieurs réserves. Du silence gardé par l’administration sur la demande des requérants est née une décision implicite de rejet. M. et Mme C… demandent l’annulation, d’une part, de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle l’administration a donné suite à leur première demande, et d’autre part, de la décision implicite de rejet de leur seconde demande.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En outre, aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature (…) ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : (…) 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Sur la communication d’éventuels signalements ou dénonciations de la situation fiscale des requérants :
M. et Mme C… soutiennent que le refus opposé à leur demande de communication de tout signalement ou dénonciation à l’administration de leur situation fiscale méconnaît les dispositions précitées dès lors, d’une part, qu’ils peuvent se prévaloir de la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’il est possible d’occulter les éléments d’identification d’éventuels aviseurs fiscaux. Toutefois, le directeur régional des finances publiques fait valoir que de tels documents n’existent pas, la plainte déposée à leur encontre s’étant fondée exclusivement sur des éléments de leur dossier fiscal qui pouvaient faire présumer d’une domiciliation fiscale frauduleuse, en particulier le non-respect de certaines obligations déclaratives, la propriété d’un local d’habitation en France et leur liens professionnels et privés en France, alors que les intéressés bénéficiaient d’un statut fiscal de non-résident. Au regard de ces éléments suffisamment précis et circonstanciés, l’inexistence des documents en litige peut être tenue pour établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doivent être écartés.
Sur la communication de l’intégralité du dossier fiscal des requérants :
M. et Mme C… soutiennent que le refus opposé à leur demande de communication de l’intégralité de leur dossier fiscal méconnaît les dispositions citées au point 2, d’une part en ce que que les documents en litige ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la recherche ou la prévention d’infractions dès lors qu’aucune infraction fiscale n’a pu être retenue à leur encontre et, d’autre part, en ce que rien ne s’oppose à l’occultation de mentions éventuellement protégées à ce titre.
En premier lieu, les documents relatifs à la procédure devant la commission des infractions fiscales, dont la saisine est un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l’action publique, ne sont pas séparables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire. Par suite, s’il appartient bien à la juridiction administrative de se prononcer sur la communication d’un document détenu par une autorité administrative telle que la commission des infractions fiscales, les documents en cause n’ont pas le caractère de documents administratifs et ne peuvent donc être communiqués en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, le directeur régional des finances publiques fait valoir qu’il n’existe aucun autre document relatif à la situation fiscale des requérants qui ne leur aurait pas déjà été communiqué, l’enquête fiscale diligentée à leur encontre s’étant exclusivement fondée sur l’exploitation des documents de leur dossier fiscal, comme exposé au point 3, sans donner lieu à la rédaction de nouveaux documents d’enquête. Au regard de ces éléments suffisamment précis et circonstanciés, l’inexistence des documents en litige peut être tenue pour établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris n’a que partiellement donné suite à leurs demandes de communication de documents administratifs. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au directeur régional des finances publique d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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