Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2025 et 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Lysis Avocats, agissant par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vide de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ne constitue pas un motif légal de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 29 août 2025 la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 18 juillet 1988, qui est entrée en France le 17 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 30 avril 2025 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. Mme B…, mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier du regroupement familial et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle estime ne pas pouvoir effectivement bénéficier de cette procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Pour soutenir que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent, Mme B… fait essentiellement valoir qu’elle réside en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, qu’elle est mariée depuis le 9 février 2019 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, et que le couple a donné naissance à deux enfants en 2022 et 2024. Si les éléments tenant à sa situation familiale sont établis par les pièces produites à l’instance, de telles considérations ne sont toutefois pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 novembre 2020 à laquelle elle n’a pas déféré. Le moyen doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude se soit uniquement fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement édictée à l’encontre de la requérante pour édicter l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Girard.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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