Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Houam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
— elle n’a pas commis l’infraction ayant conduit au retrait de point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme B demande l’annulation de la décision du 8 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière de la décision d’invalidation du permis de conduire :
2. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’invalidation du permis de conduire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’imputabilité de l’infraction :
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. Mme B soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction ayant conduit au dernier retrait de point de son permis, et donc à son invalidation. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MyaraLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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