Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2400122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la fixation d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires pour garantir qu’elle ne subira pas, pendant que le réexamen de sa situation, de dommage irréversible résultant de la décision administrative contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 28 février 2025 les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour inexistante, la décision explicite de refus de rendez-vous du 10 novembre 2023 n’ayant pu faire naître une telle décision implicite.
Par un courrier du 28 février 2025 les parties ont été informées qu’en application de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office à la préfète du Rhône de fixer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Une réponse au premier moyen d’ordre public, enregistrée le 4 mars 2025 pour Mme B, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, conseillère,
— et les observations de Me Koko, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 9 janvier 1997, est entrée régulièrement en France le 22 novembre 2019 sous couvert d’un visa C. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2021. Le 14 juin 2023, elle a sollicité sur le site « démarches-simplifiées.fr » un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la fixation d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de rendez-vous :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que l’intéressée s’est précédemment vu refuser la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et ne fait valoir aucune circonstance nouvelle. Toutefois, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour ce motif. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 10 novembre 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigée contre la décision portant refus de rendez-vous, que cette décision doit être annulée.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Alors que la décision de refus de rendez-vous n’a pu faire naître ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que Mme B avait l’intention de solliciter, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. En premier lieu, le présent jugement, qui annule la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par ailleurs, de prononcer contre l’État, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
7. En deuxième lieu, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous ne pourra être réalisé qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
8. En dernier lieu, les conclusions tendant à ce que soient prescrites toutes mesures conservatoires nécessaires pour garantir que la requérante ne subira pas, pendant que le réexamen de sa situation, de dommage irréversible résultant de la décision administrative contestée, sont dénuées de portée et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 10 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État, s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification. La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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