Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 30 avril 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Claeys, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il lui a été notifié en français, langue qu’il ne comprend pas ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’erreur de fait alors que la date de son interpellation est erronée et qu’il n’a pas été placé en garde à vue ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est en contradiction avec l’arrêté du 4 avril 2025 décidant de sa remise aux autorités italiennes et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 31 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre ;
— les observations de M. Claeys, avocat désignée d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 16 mai 1977, déclare être entré en France en 2009. A la suite d’une interpellation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 29 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, et par lequel le préfet a également fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a fait l’objet le même jour d’un placement en rétention, levé par une ordonnance du 3 mai 2025. Par un arrêté du 3 mai 2025, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et que, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. La décision refusant un délai de départ volontaire fait, quant à elle, état de la menace à l’ordre public que présente le requérant et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. La décision fixant le pays à destination duquel M. A sera reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement précise, en tout état de cause, qu’aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Egypte, pays dont le requérant a la nationalité, n’est établi. L’ensemble de ces décisions est ainsi suffisamment motivé.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
7. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de M. A que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise, qui cite les dispositions précitées, s’est prononcé sur l’ensemble des critères qui viennent d’être énumérés.
8. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 29 avril 2025 serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches tout comme celui tiré d’un défaut d’examen particulier.
9. En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, les allégations du requérant sur ce point sont inopérantes.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition, que M. A a effectivement été interpellé le 29 avril 2025, interpellation à la suite de laquelle l’arrêté attaqué a été édicté. Si l’arrêté mentionne à tort une garde à vue dans son paragraphe d’introduction, cette erreur matérielle ne l’entache pas d’erreur de fait.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare sans pouvoir l’établir être entre en France en 2009, n’y dispose d’aucune attache personnelle particulière alors que sa famille réside en Egypte notamment ses enfants, ni ne justifie d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause qu’il méconnaitrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En sixième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de polices pour avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol en 2017, d’usage illicite de stupéfiant en 2022 et 2023 et de conduite d’un véhicule sans permis en 2025, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Oise, qui ne lui a pas fait obligation de quitter le territoire français pour ce motif mais l’a pris en compte au titre de ses décisions refusant un délai de départ volontaire et déterminant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
14. Enfin, la circonstance que M. A ait fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025 décidant de sa remise aux autorités italiennes auprès desquels il a disposé par le passé d’un titre de séjour désormais expiré, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée moindre que celle prononcé par l’arrêté du 4 avril 2025, le préfet de l’Oise a implicitement mais nécessairement abrogé la précédente décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour y substituer une nouvelle décision. Il n’en résulte ainsi aucune contradiction avec la précédente mesure prononcée contre M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Oise et à Me Claeys. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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