Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 oct. 2025, n° 2302343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et18 juillet 2023, et 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a implicitement refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la médecine dans la spécialité anesthésie-réanimation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros de jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d’exercer la médecine dans la spécialité anesthésie-réanimation ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors que, d’une part, il n’appartient qu’au directeur général du centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’exercice de la médecine, et d’autre part, le signataire ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée à cet effet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dès lors qu’il ne lui appartient pas de rechercher par ses propres moyens l’établissement au sein duquel il devra effectuer le parcours de consolidation des compétences prescrit ;
- elle méconnait le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et les articles 5 à 7 du décret n°2020-1017 du 7 août 2020, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier de la régularité de la composition et de la désignation des membres de la commission régionale d’autorisation d’exercice et de la commission nationale d’autorisation d’exercice, que les propositions et avis émis par ces commissions ne lui ont pas été communiqués et que les candidats à la procédure transitoire n’ont pas été informés des critères mis en œuvre pour examiner leur demande ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les candidats faute de transparence sur les critères mis en œuvre pour l’examen des demandes d’exercice de la médecine pour chaque spécialité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ajoute une condition tenant à l’exercice de la médecine dans plusieurs établissements en prescrivant la réalisation d’un stage de deux ans au sein d’un centre hospitalier universitaire, laquelle n’est prévue par aucun texte ;
- elle porte atteinte à la continuité du service public hospitalier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est titulaire d’un diplôme d’Etat en qualité de docteur en médecine et d’un diplôme d’études spécialisées d’anesthésie-réanimation ainsi que de plusieurs diplômes dans sa spécialité, obtenus en France, qu’il justifie de la qualité de sa pratique professionnelle, notamment par les attestations de ses chefs de service mettant en évidence ses compétences qu’il produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’une autorisation d’exercer en France la médecine dans la spécialité anesthésie-réanimation a été délivrée à M. B… le
27 mars 2025 ;
- la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris dès lors que celle-ci est déterminée par le lieu de son siège ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 septembre 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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