Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2009946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2020, le 20 septembre 2022 et le 21 juin 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat, la société Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien, et la somme de 37 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d’existence, résultant de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat, de la société Eiffage Rail Express et de SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la création et l’exploitation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire ont été la cause d’une perte de valeur de leur propriété et de troubles dans leurs conditions d’existence dont ils sont fondés à être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2021, le 20 avril 2021 et le 2 juin 2023, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2021 et le 10 juillet 2023, SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 6 février 2024, a été présenté par SNCF Réseau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
— le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Hamanaka, substituant Me Lepage, avocate des requérants,
— les observations de Me Nézondet, substituant Me Di Francesco, avocat de la société Eiffage Rail Express,
— les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, avocat de SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires depuis 1992 d’une maison d’habitation située dans le bourg de Degré au 15 de la rue principale. Estimant subir des préjudices du fait de l’implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays-de-Loire située à environ 1 040 mètres de leur propriété, ils demandent au tribunal la condamnation solidaire de l’Etat, de la société Eiffage Rail Express et de la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 31 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur bien ainsi que la somme de 37 000 euros en réparation des troubles dans leur conditions d’existence, résultant de nuisances liées à la voie.
Sur la détermination de la personne publique responsable :
2.Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : « I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l’Etat, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. () La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. () ». Aux termes de l’article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, () / d) A la rémunération du cocontractant, () ".
3.Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2004, d’une part, a pour effet de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d’autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique.
4.D’une part, par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, l’établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, et conclu pour une durée de 25 ans, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé à l’article 2.1 du contrat. L’article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'« en qualité de maître d’ouvrage de la Ligne, le titulaire réalise l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la Ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l’exécution des travaux dans les conditions prévues au Contrat et dans le respect de la réglementation et des Règles de l’art ».
5.D’autre part, ce contrat de partenariat, conclu en avril 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire [la société Eiffage Rail Express] est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l’occasion de l’exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l’exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF [Réseau Ferré de France]. () / () / Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d’action contre RFF à raison de ces dommages et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encore pour de tels dommages ou préjudices. ".
6.Les requérants sollicitent l’indemnisation de la perte de valeur vénale de leur propriété et la réparation de troubles dans leurs conditions d’existence, à raison tant de la présence de la LGV Bretagne-Pays de la Loire située à proximité immédiate de leur propriété que de son fonctionnement, du fait notamment des nuisances sonores liées au passage des trains. Un tel dommage causé à un tiers, qui revêt un caractère permanent dès lors qu’il est inhérent à l’existence et au fonctionnement mêmes de l’ouvrage public, est survenu dans le cadre de l’exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l’article 2.1 du contrat de partenariat, et donc à l’occasion de « l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du contrat ». Il ne saurait s’analyser en un dommage lié « aux activités de gestion du trafic et des circulations ». Dès lors, en application des stipulations de l’article 36.1 du contrat de partenariat la responsabilité des préjudices invoqués par les requérants du fait de la présence et du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut être recherchée qu’auprès de la société Eiffage Rail Express sans que cette société puisse utilement invoquer la circonstance que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat et lui a été imposé. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express au titre de la maîtrise d’ouvrage, en réparation des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement de cet ouvrage public.
Sur les dommages dont les requérants demandent réparation :
7. Le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien appartenant aux requérants à raison de l’existence et du fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut faire l’objet d’une indemnisation par le maître de l’ouvrage au titre de la responsabilité sans faute que si, excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, il revêt un caractère grave et spécial.
8. Il résulte de l’instruction que la ligne à grande vitesse est implantée à environ 1 040 mètres au nord de l’habitation des requérants, qui est située dans le bourg de Degré, au-delà du périmètre de l’étude acoustique diligentée par le maître d’ouvrage. Si les requérants se prévalent de relevés acoustiques, ceux-ci ont été réalisés sur des habitations dont les conditions d’implantation par rapport à la ligne à grande vitesse ne sont pas comparables à celle de leur propriété. Il résulte en revanche de l’instruction que la valeur des pics de bruit (LAmax) est estimée par SNCF Réseau à un niveau inférieur à 65 db(A). Il résulte en outre de l’instruction que le bruit de fond résiduel hors passage des trains n’est pas négligeable, compte tenu de la présence de l’autoroute A81 à environ 910 mètres de la propriété. La ligne courbe que forme la ligne sur ce tronçon ne suffit pas en l’espèce à caractériser de graves nuisances sonores. L’attestation immobilière réalisée à l’initiative des requérants ne précise pas de façon probante l’évaluation de la perte de vénale liée au bruit qu’elle estime à 5%. En outre, la ligne à grande vitesse n’a pas d’impact visuel qui serait significatif sur la propriété et les requérants ne font pas état de vibrations particulières subies. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un préjudice présentant un caractère de gravité excédant celui que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage.
9.S’agissant des troubles de jouissance de leurs biens, comme il a été précédemment rappelé, si les requérants se prévalent d’un relevé acoustique, les conditions d’implantation du point de mesure de ce relevé par rapport à la ligne à grande vitesse ne sont pas comparables à celles de leur habitation. L’attestation immobilière réalisée à leur initiative ne justifie de façon suffisante ni l’ampleur ni la gravité des nuisances sonores auxquelles ils sont exposés, alors qu’il ressort de la configuration des lieux que leur propriété est séparée d’une distance significative de la ligne à grande vitesse par des espaces urbanisés. Si les requérants sont exposés à l’extérieur de leur habitation comme à l’intérieur à une fréquence rapprochée aux bruits de passages de trains sur la ligne, il ne résulte pas de l’instruction que sur leur propriété, le niveau de la pression sonore, qui est inférieure aux seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 de jour comme de nuit, comme la valeur et la répétition des émergences sonores, excèderaient le niveau des gênes que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage.
10. Il en résulte que les préjudices invoqués par les requérants ne présentent pas un caractère grave et spécial excédant les sujétions susceptibles d’être, sans indemnité, normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics. Par suite, ils ne sont pas fondés à en obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express.
11.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de diligenter une mesure d’instruction, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Rail Express et SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Eiffage Rail Express et à SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation ·
- Police nationale ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Circulaire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Gestion ·
- Diplôme ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Ordonnancement juridique ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Carte scolaire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Ressortissant ·
- Droits fondamentaux
- Hôtellerie ·
- Aide publique ·
- Inspection du travail ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Acte ·
- Commission ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Comptable ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Carence ·
- Construction ·
- Commission nationale ·
- Objectif ·
- Département ·
- Tiré ·
- Réalisation
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.